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vendredi 10 novembre 2017

T2324/14 : pas prima facie


La première requête subsidiaire, soumise avec le mémoire de recours, était identique à celle soumise devant la division d'examen. Or, cette dernière n'avait pas autorisé cette modification en application de la règle 137(3) CBE car elle ne répondait pas prima facie aux objections selon les articles 84 et 83 CBE, objections qui avaient conduit à rejeter la requête principale.

La Chambre se pose donc la question de la recevabilité de cette requête, puisque l'article 12(4) RPCR lui permet de considérer comme irrecevables des requêtes qui n'ont pas été admises en première instance.

La Chambre se lance d'abord dans une analyse sémantique lui permettant de conclure que les différents termes employés dans la CBE ou le RPCR se réfèrent à la même notion: une instance qui autorise une modification l'admet ou la considère recevable, et ne peut pas ne pas en tenir compte mais doit l'examiner, la prendre en considération et la traiter.
Une modification qui a été admise doit être totalement prise en considération tandis qu'une modification qui n'est pas admise ne droit être prise en considération que de manière limitée, nécessaire pour justifier sa non-admission.

Dans le cas d'espèce, la division d'examen a écrit que la requête subsidiaire ne répondait pas aux objections soulevées contre la requête principale. Ce faisant il ressort clairement de la décision que la division d'examen a trouvé que la requête subsidiaire était contraire aux exigences des articles 83 et 84 CBE, avec le même degré de conviction que pour la requête principale.

La Chambre considère donc que, contrairement aux termes indiqués dans la décision, la division d'examen ne s'est pas limitée à un examen prima facie, si bien que la décision est incorrecte, bien que basée sur les bons principes de droit (G7/93, 2.6).

L'article 12(4) RPCR oblige par conséquent la Chambre à examiner cette requête.


Décision T2324/14
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