Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 30 août 2017

T1519/15 : priorité partielle


La demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté vis-à-vis de sa demande parente D3.

Le raisonnement de la division d'examen (pré G1/15) était le suivant:
- la revendication, qui prévoit au moins 2 condensateurs et ne spécifie par la présence de transistors, ne peut bénéficier de la priorité P1, dans laquelle le capteur de pluie contient 4 condensateurs et 7 transistors.
- les figures 4 à 6 étaient présentes dans la priorité P1 de D3 et appartiennent donc à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE.



Appliquant la décision G1/15, la Chambre ne peut qu'annuler la décision de la division d'examen.

Elle note en effet que la revendication de la demande englobe le mode de réalisation des figures 4 à 6, et que ces figures étant dans P1, la revendication 1 a droit à la priorité P1 en ce qui concerne ce mode de réalisation spécifique.
Les figures 4 à 6 de D3 n'appartiennent donc pas à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE.
En ce qui concerne les autres modes de réalisation englobés par la revendication, par exemple ceux ayant un nombre de condensateurs différent de 4, les figures 4 à 6 ne sont pas pertinentes. L'enseignement de D3 portant sur un nombre de transistors différent de 4 ne bénéficie en outre pas de la date de P1.


Décision T1519/15
Accès au dossier

lundi 28 août 2017

T1090/12 : pas d'obligation de fournir des documents pour prouver les connaissances générales


Le présent recours concerne un recours formé contre une décision de rejet d'une demande pour défaut de clarté.
La Chambre estime que la division d'examen s'est trompée, mais ne renvoie par en première instance, comme l'autorise l'article 111(1) CBE, en particulier car la division d'examen, dans un obiter dictum, avait émis un avis négatif quant à l’activité inventive. C'est d'ailleurs sur ce motif que la Chambre rejette définitivement la demande.

Le déposant souhaitait que la Chambre saisisse la Grande Chambre de deux questions.

Dans la première question, le déposant demandait dans quelle mesure une Chambre, lorsqu'elle exerce les compétences de la première instance au titre de l'article 111(1) CBE, est soumise aux mêmes contraintes que cette première instance, telles que l'obligation de suivre les Directives.

Dans la deuxième question, le déposant demandait dans quelle mesure la même Chambre peut s'appuyer sur des connaissances générales de l'homme du métier sans fournir de preuves, alors que cela est contesté et qu'il n'existe pas de possibilité de recours contre cette assertion.

Le déposant reprochait en effet à la Chambre de se baser sur des connaissances générales sans fournir de preuves documentaires, alors que selon les Directives (G-VII 3.1) les connaissances générales doivent être prouvées dès lors qu'elles sont contestées.

Sur la première question, la Chambre rappelle qu'elle n'est pas liée par les Directives, qui ne font pas partie de la CBE (article 23(3) CBE et article 164(1) CBE).

La Chambre rejette également la deuxième question, car une réponse claire peut selon elle être tirée de la CBE. Une Chambre doit respecter le droit d'être entendu et motiver ses décisions. Lorsqu'une Chambre se réfère à des connaissances générales, elle n'est pas obligée de systématiquement fournir des documents. Elle peut établir ce qui est selon elle réputé connu de manière à mettre le requérant dans la position d'essayer de la convaincre que sa position est erronée. Une telle manière de faire respecte le droit d'être entendu puisque le requérant a l'opportunité de fournir des arguments. Mais un simple démenti n'est pas suffisant. Dans le cas d'espèce, le requérant aurait pu essayer de prouver que la caractéristique litigieuse avait été introduite postérieurement.


Je remercie chaleureusement le lecteur qui m'a signalé cette décision.


Décision T1090/12
Accès au dossier

vendredi 25 août 2017

T1139/13 : régime alimentaire pour chatons


chaton traité selon l'invention
Le brevet avait pour objet l'utilisation d'une composition alimentaire comprenant un mélange de cystéine et de méthionine en des concentrations données, dans la fabrication d'une composition de régime alimentaire pour animaux de compagnie pour augmenter les niveaux sanguins d'antioxydants chez un félin, notamment un chaton.


L'Opposante prétendait qu'il ne s'agissait pas d'une revendication de type suisse car elle n'utilisait pas le terme "médicament". La Chambre rétorque que le format "suisse" n'exige pas l'utilisation du terme "médicament" et que des expressions équivalentes telles que "régime alimentaire" peuvent être employées.

La Chambre ne partage pas non plus l'avis de l'Opposante selon lequel l'augmentation des niveaux sanguins d'antioxydants ne serait pas un vrai effet thérapeutique. Si la revendication avait été rédigée comme l'utilisation de la composition de régime pour augmenter les niveaux sanguins d'antioxydants, elle aurait été exclue selon l'article 53c) CBE car elle couvre des traitements thérapeutiques en procurant une amélioration dans le cas de maladies comme le diabète ou les problèmes cardiovasculaires ou gastro-intestinaux.

Il s'agit donc bien d'une revendication de type suisse, la composition étant l'ingrédient actif, le régime alimentaire représentant le médicament et l'augmentation des niveaux sanguins d'antioxydants chez les félins correspondant au traitement thérapeutique.

L'Opposante argumentait également que les concentrations de cystéine et de méthionine ne concernent que la composition de départ, et non le produit final, c'est-à-dire la composition de régime alimentaire administrée au chat. Cette dernière n'était donc pas limitée en termes de concentrations.
Pour la Chambre une telle interprétation priverait la revendication 1 de tout sens technique. L'homme du métier lisant la revendication 1 comprendrait que l'ingrédient actif, c'est-à-dire la composition alimentaire avec les concentrations de cystéine et de méthionine, doit encore être présent dans la composition de régime, de sorte que les niveaux d'antioxydants sont augmentés. La composition de régime alimentaire est donc limitée en ce qui concerne les concentrations de cystéine et de méthionine.




Décision T1139/13
Accès au dossier

mercredi 23 août 2017

T84/16 : erreurs dans le fascicule


Le fascicule du brevet contenait deux erreurs typographiques, non présentes dans le Druckexemplar.

Au lieu de demander une correction du fascicule, comme le prévoient les Directives (H-VI, 4), le demandeur a préféré former un recours contre la décision de délivrance.

Sans surprise, la Chambre rejette le recours comme irrecevable, l'exigence de l'article 107 CBE n'étant pas respectée.

La Chambre rappelle que selon la règle 71bis(1) CBE, la décision de délivrance indique le texte sur la base duquel elle a été prise, dans le cas d'espèce le texte accepté par le demandeur, exempt d'erreur. Ce texte fait donc partie intégrante de la décision de délivrance. Il découle donc de l'article 97(1) CBE et de la règle 71bis(1) CBE que le contenu authentique d'un brevet européen est seulement déterminé par le texte sur lequel la décision de délivrance se fonde.
Le texte du brevet est ensuite publié (article 98 CBE), mais aucun effet juridique n'est attaché à cette publication.

A l'argument basé sur la décision G1/10, selon lequel aucun autre remède qu'un recours n'est possible, la Chambre rétorque que cette décision concerne des erreurs s'étant produites avant la délivrance - la décision de délivrance se basant sur un texte erroné - alors que dans le cas d'espèce les erreurs sont apparues après la délivrance.

Le demandeur prétendait également que la procédure de correction du fascicule prévue par les Directives n'étant prévue par la CBE, l'OEB n'avait pas le pouvoir de le mettre en oeuvre. Pour la Chambre, l'obligation faite à l'OEB par l'article 98 CBE de publier le texte du brevet délivré implique l'obligation de reproduire correctement ce texte. Le fait que l'OEB puisse à tout moment corriger des erreurs dans le texte publié est donc en conformité avec le principe de bonne administration.


Décision T84/16
Accès au dossier

lundi 21 août 2017

Actavis c/ Eli Lilly : changement de la pratique britannique en matière de contrefaçon par équivalence


Dans un arrêt du 12 juillet dernier, la Cour Suprême du Royaume-Uni a bouleversé la jurisprudence britannique en termes de contrefaçon par équivalence.

Actavis avait saisi les juridictions britanniques en déclaration de non contrefaçon au Royaume Uni, en France, en Italie et en Espagne, du brevet EP1313508 détenu par Eli Lilly.

Actavis souhaite commercialiser des produits anticancéreux contenant des sels de dipotassium du composé représenté ci-après (pémétrexed), tandis que la revendication du brevet porte sur des sels de disodium. D'autres produits envisagés sont l'acide en lui-même et des sels de ditrométhamine.
La question de la contrefaçon par équivalence se pose donc.



En appel, Actavis avait été victorieux, le juge ayant décidé qu'il n'y avait pas de contrefaçon.

La Cour Suprême renverse ce jugement. Après une analyse de la jurisprudence antérieure et de la pratique dans d'autres juridictions européennes (DE, FR, IT, ES, NL), la Cour estime que la question de la détermination de la protection conférée va au-delà de la simple question de l'interprétation des termes de la revendication, comme avait pu le suggérer la jurisprudence Kirin-Amgen en 2004.

La Cour propose le test suivant, qui est une modification du test Improver (affaire Epilady):
i) la variante aboutit-elle substantiellement au même résultat substantiellement de la même manière ?
ii) était-il évident pour l'homme du métier, lisant le brevet à sa date de priorité mais sachant que la variante aboutit au même résultat, qu'elle le fait substantiellement de la même manière ?
iii) un tel lecteur du brevet aurait-il néanmoins conclu que pour le breveté un respect strict du contenu littéral des revendications était une exigence essentielle de l'invention ?

Le test est d'abord appliqué sans s'intéresser à la procédure de délivrance devant l'OEB.

S'agissant de cette procédure (prosecution history), la Cour note que le titulaire avait dû passer du terme générique "antifolate" au pémétrexed pour échapper à une objection d'insuffisance de description et de défaut de support, et qu'il avait dû se limiter au sel de disodium pour respecter l'article 123(2) CBE, puisque seul ce sel était cité dans la demande.
La Cour considère de façon générale que les juges ne devraient se référer à l'historique de la procédure que :
i) si l'examen de la procédure permet de manière non ambiguë de clarifier un point totalement obscur quand on se limite à la lecture du brevet, ou
ii) si ignorer le contenu du dossier serait contraire aux intérêts du public (par exemple lorsque le breveté a clairement affiché qu'une variante donnée n'était pas couverte par le brevet).

La Cour conclut que la mise sur le marché des produits visés constituerait un contrefaçon au Royaume-Uni.
Elle arrive à la même conclusion en France, en Italie et en Espagne, en application de la loi locale.

En Allemagne, l'Oberlandsgericht München a jugé en mai dernier que la commercialisation du sel de ditrométhamine constituait aussi une contrefaçon par équivalence (Eli Lilly c/ Ratiopharm, 18.5.2017)

Actavis c/ Eli Lilly, UK Supreme Court, 12.07.2017

vendredi 18 août 2017

L'invention de la semaine


Au secours, la rentrée approche !
Brevet US1604087





mercredi 16 août 2017

T758/12 : plan, principe et méthode


Il est rare qu'une demande soit rejetée sur le fondement de l'article 52(2) c) CBE, car il suffit d'ajouter une caractéristique technique pour échapper à l'objection. En voici toutefois un exemple, dans le domaine médical.

La demande avait pour objet un procédé de sélection d'un médicament psychotrope pour un patient, le procédé comprenant la fourniture du génotype du patient pour un panel de gènes (CYP2D6 etc...) et la sélection du médicament basé sur ce génotype.



La revendication 1, telle que formulée, inclut des objets exclus de la brevetabilité. Sans limitation supplémentaire, le terme "fournir un génotype" (provide) inclut la simple mise à disposition de données sur le patient, par exemple sous la forme d'une feuille de papiers, les données ayant été obtenues dans une étape précédente.

La méthode revendiquée n'est donc qu'un plan, principe ou méthode dans l'exercice d'activités intellectuelles dans le domaine des activités économiques.



Décision T758/12
Accès au dossier

vendredi 11 août 2017

L'invention de la semaine


Une invention de saison: la chaise de plage qui suit les mouvements du soleil.

Brevet US5944384


mardi 8 août 2017

T1138/12 : une requête indéterminée


En guise de requête subsidiaire 2, la Titulaire demandait le maintien du brevet selon l'une des revendications de la requête subsidiaire 1 qui serait considérée comme acceptable.

La Chambre n'admet pas cette requête dans la procédure.

Selon l'article 113(2) CBE, l'OEB est lié par le texte proposé par le titulaire. En application de l'article 101(3) CBE, l'OEB ne peut maintenir un brevet sous forme modifiée que s'il satisfait aux exigences de la CBE. Si une revendication d'une requête ne satisfait pas lesdites exigences, le brevet ne peut être maintenu sous cette forme et rien dans la CBE ne prévoit l'examen des autres revendications. En particulier, il n'est pas prévu d'examiner les revendications jusqu'à en trouver une d'acceptable qui pourrait fonder une requête concrète non encore formulée.

Décision T1138/12 (en langue allemande)
Accès au dossier

jeudi 3 août 2017

T1936/13 : effet bonus


La tablette d'olanzapine se distinguait de celle connue de D4 en ce que son cœur avait été obtenu par compression directe ou granulation à sec et était recouvert d'un polymère hydrosoluble.

La Titulaire mettait en avant des avantages en termes de stabilité et d'uniformité.

La Chambre note que le problème de résistance à l'humidité de l'olanzapine était connu, et que parmi les 3 méthodes de fabrication connues (granulation humide, compression directe et granulation à sec), l'homme du métier aurait naturellement éliminé la première option.
En outre l'utilisation d'un revêtement en polymère hydrosoluble comme barrière à l'humidité était connue de D6. Il était donc évident d'utiliser un tel revêtement pour améliorer la stabilité des tablettes.

Quant à l'amélioration de l'uniformité alléguée, et attribuée au choix de la méthode de fabrication, il ne s'agit tout au plus que d'un effet bonus. Pour résoudre le problème de stabilité l'homme du métier n'avait pas d'autre alternative au choix de l'une des deux méthodes de la revendication 1.
En présence d'une telle situation "à sens unique", l'existence d'un effet additionnel, même surprenant, ne rend pas l'objet revendiqué inventif.


Décision T1936/13
Accès au dossier

mardi 1 août 2017

Offre d'emploi



Marseille - Le Cabinet Beau de Loménie recrute pour son bureau de Marseille, un ingénieur brevet expérimenté (H/F) spécialisé en Biologie-Chimie 

Le Cabinet Beau de Loménie recrute, en CDI, un ingénieur brevets (H/F) spécialisé en Biologie-Chimie disposant d’une première expérience, pour son bureau de Marseille.

Missions 
Vous êtes principalement spécialisé dans le domaine de la Biologie et Chimie mais êtes aussi capable de traiter des inventions de difficulté réduite dans les domaines de la mécanique et physique. Au sein de notre bureau de Marseille comprenant 11 personnes vous prendrez progressivement en charge le portefeuille des clients dans les domaines Biologie et Chimie, pour leur offrir les prestations suivantes :

  • Etudes de brevetabilité; 
  • Rédaction de demandes de brevet, 
  • Suivi des procédures d’examen en France comme à l’étranger ; 
  • Procédures d’opposition et de recours ; 
  • Consultations (contrefaçon, juridique brevet) ; 
Formation et Expérience professionnelle 

  • Solide formation d’ingénieur en biologie et chimie ou formation universitaire équivalente ; 
  • Diplômé(e) du CEIPI ; 
  • Au moins une première expérience réussie dans le domaine de la Propriété Industrielle, exercées au sein d’un cabinet de conseil en PI ou dans un service spécialisé d’une entreprise.
Qualités personnelles 

  • Volonté de s’investir dans son travail et s’impliquer auprès des clients du cabinet ; 
  • Sens aigu des responsabilités ; 
  • Efficace, rigoureux et réactif ; 
  • Esprit d’équipe et capacité d’écoute ; 
  • Expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral ; 
  • Parfaite maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022