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mercredi 31 mai 2017

T39/14 : quantité efficace


La revendication 1 du brevet avait pour objet un procédé pour améliorer les propriétés moussantes d'une formulation nettoyante, comprenant l'incorporation d'une quantité efficace d'un composé I.


Les autres revendications indépendantes portaient sur une composition (revendication 8), un procédé de préparation de la composition (revendication 13), l'utilisation du composé I pour améliorer les propriétés moussantes d'une formulation (revendication 14), la préparation d'une formulation nettoyante (revendication 16).

D'un point de vue procédural, on notera que l'Opposante n'avait, tout au long de la procédure d'opposition, soulevé d'objections qu'à l'encontre de la revendication 1. La Titulaire a toutefois donné son accord à l'examen de la revendication 14 en raison de sa portée similaire à celle de la revendication 1. La Chambre juge que l'examen quant au fond des revendications 8 à 13, 15 et 16 sortirait du cadre de droit et de fait de l'opposition (règle 76(2) c) CBE).

La décision comprend également une discussion intéressante sur la question de la nouveauté du procédé.
La Chambre considère que le procédé concerne un procédé de préparation d'une formulation nettoyante ayant certaines propriétés intrinsèques. La revendication ne peut donc être considéré comme simplement équivalente à une revendication d'utilisation du composé I.
La Chambre considère également qu'une quantité efficace doit se comprendre au sens du §12 du brevet, la formulation finale devant répondre à des critères bien précis en termes de volume et de stabilité de mousse. Enfin, le libellé "pour améliorer les propriétés moussantes" implique que le pouvoir moussant de la formulation préparée doit être plus prononcé qu'en l'absence de la quantité efficace de composé I. La revendication 1 ne couvre donc pas les procédés dans lesquels l'incorporation du composé I ne résulte pas en un pouvoir moussant de la composition finale répondant au critères du brevet.

L'exemple 2 de D1 décrivait bien l'incorporation du composé I, à hauteur de 15%, soit une teneur supérieure aux teneurs des exemples du brevet en cause. La Chambre considère toutefois qu'il n'a pas été démontré qu'une telle quantité, ajoutée à des composés très différents des exemples du brevet attaqué, correspondait à une quantité efficace au sens du brevet. D1 ne divulgue pas non plus que la formulation de l'exemple 2 ait des propriétés moussantes supérieures à celle d'une formulation ne contenant pas le composé I.

Le procédé est donc nouveau.


Décision T39/14
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lundi 29 mai 2017

T2012/16 : pas de lien causal avec la décision attaquée


Dans son mémoire de recours, la Titulaire rappelait que le brevet avait été révoque sur le motif de l'article 100c) CBE s'agissant de la revendication 1 et des articles 100a) et 56 CBE s'agissant des revendications 1 et 7 (il s'agissait en réalité pour ce dernier motif d'un obiter dictum).

En "réponse" à cette décision, elle expliquait sur 5 pages les raisons pour lesquelles la revendication 1 était conforme aux exigences de l'article 123(2) CBE, que D5 ne pouvait être considéré comme état de la technique le plus proche, et que même dans le cas contraire, l'homme du métier n'aurait pas abouti de manière évidente à l'invention en combinant D5 et D6.

Malgré cet argumentaire détaillé, la Chambre rejette le recours comme irrecevable.

Elle rappelle en effet que selon la jurisprudence constante le mémoire de recours doit permettre à la Chambre de comprendre immédiatement en quoi la décision de première instance serait incorrecte. Il doit donc exister une relation causale entre les arguments du mémoire de recours et les motifs de la décision attaquée.
Dans le cas d'espèce, le mémoire ne discute aucun de ces motifs mais ne fait que répéter dans une large mesure les arguments développés dans la réponse au mémoire d'opposition. Le mémoire de recours équivaut alors à une simple référence à cette réponse. Un mémoire de recours qui ne fait que répéter les arguments donnés dans la réponse au mémoire d'opposition ne peut en principe pas être considéré comme contenant des arguments relatifs au bien-fondé de la décision attaquée.


Décision T2012/16
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vendredi 26 mai 2017

L'invention de la semaine


Un lecteur me signale cette belle invention : un vaisseau spatial triangulaire avec des charges linéaires  électrostatiques dans chaque coin, les lignes créant un champ électrique horizontal capable, avec des ondes planes émises par des antennes sur le côté de la coque, génère une force par volume créant une combinaison unique d'ascension et de propulsion.

US2006145019

Pour en savoir plus sur cette invention 





mercredi 24 mai 2017

T260/14 : application de G1/15


Le brevet revendiquait un matériau d'empreinte dentaire comprenant une pâte de base et une pâte catalytique. La pâte de base comprenait au moins un matériau polyéther polymérisable comportant un squelette linéaire dépourvu de chaînes latérales pouvant être un polyéther comportant 0,1 à 15 % en poids d’un agent améliorant la fluidité ayant une masse moléculaire Mw de 100 à 1 900.

Dans sa décision, la division d'opposition avait jugé que l'objet du brevet ne bénéficiait pas de la priorité de la demande prioritaire (D5). En effet, les trois caractéristiques en italique ci-dessus ne se déduisaient pas de D5. Par exemple la masse moléculaire dans D5 allait de 100 à 3800.
D5 appartenait donc à l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE et l'exemple de D5 (base paste 2, page 15) était destructeur de nouveauté.

La Chambre aboutit à la conclusion inverse en appliquant la décision G1/15.

Première étape: déterminer l'objet de la demande prioritaire qui est pertinent. Il s'agit de l'exemple de D5 mentionné précédemment.

Deuxième étape: examiner si cet objet est englobé par les revendication du brevet revendiquant la priorité.
G1/15 s'intéressant aux revendications de type "OU" génériques, la Chambre doit vérifier si l'exemple est un objet alternatif en vertu d'une revendication de type "OU" générique. C'est le cas car l'exemple de réalisation est clairement un mode de réalisation spécifique de la revendication.

La partie de la revendication 1 concernant l'exemple de réalisation bénéficie donc d'une priorité partielle. La divulgation de cet exemple dans le document de priorité ne peut donc priver de nouveauté l'objet revendiqué.


Décision T260/14
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lundi 22 mai 2017

T540/13 : pas besoin de statuer sur la recevabilité du recours


La division d'opposition avait décidé que l'opposition formée par le premier opposant (parmi 3) était irrecevable, et révoqué le brevet.

L'opposant 1 avait formé un recours contre le premier point de la décision.

La Chambre se pose la question de la recevabilité du recours formé par cet opposant 1, car la décision additionnelle sur la recevabilité de son opposition ne change pas le fait que sa requête principale, visant à la révocation du brevet, a été satisfaite. Il n'est toutefois pas nécessaire de répondre à cette question dans un cas comme le cas présent, dans lequel le titulaire a également formé un recours.

Afin de déterminer si l'opposant 1 a le statut de partie, il est nécessaire de décider sur la recevabilité de son opposition.
Dans la lignée de la décision T1178/04 (et contre T898/91), la Chambre estime que lorsqu'une division d'opposition décide qu'une opposition est irrecevable dans un cas où au moins une autre opposition est recevable, il n'est pas nécessaire pour l'opposant dont l'opposition a été jugée irrecevable de former un recours contre cette décision pour préserver son statut de partie dans un recours initié par une autre partie.

La Chambre ayant décidé que l'opposition formée par l'opposant 1 était recevable, cet opposant est nécessairement partie de droit à la procédure de recours, et une décision sur la recevabilité de son recours n'est pas nécessaire.

Etant de droit partie à la procédure, l'opposant 1 peut requérir l'annulation de la décision lui ayant nié son statut de partie.

S'agissant de la recevabilité de l'opposition, l'opposant affirmait avoir joint son mémoire d'opposition dans les documents livrés par DHL le dernier jour du délai, ce que l'OEB contestait. Il apparaît toutefois que l'OEB n'a pas procédé à une investigation pour déterminer les circonstances de l'ouverture du colis, si bien que la Chambre ne comprend pas comment, 4 ans plus tard, la division d'opposition a pu considérer comme un fait que le mémoire n'a pas été reçu à temps. 9 ans après, il est impossible pour la Chambre d'établir qui a raison entre l'opposant ou l'OEB, si bien qu'elle donne le bénéfice du doute au premier.


Décision T540/13
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vendredi 19 mai 2017

Offres d'emploi

Regimbeau recherche des :

- INGÉNIEUR BREVETS (H/F) SPÉCIALISÉ DANS LES DOMAINES DE L’ELECTRONIQUE OU DE L’INFORMATIQUE

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Nous recherchons des ingénieurs brevets expérimentés pour nos agences de Lyon et Paris.
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Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire, vous êtes en cours d’acquisition de la qualification de Mandataire Européen ou de la qualification Française, vous justifiez d’une 1ère expérience acquise dans l’industrie ou en tant que collaborateur d’un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.

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Vous maîtrisez parfaitement l’anglais.

Poste basé à Paris ou Lyon

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Merci d’adresser votre candidature sous la référence INGM052017 Service Ressources Humaines - Vanessa COULIBALY 20 rue de Chazelles 75017 Paris
coulibaly 'arobase' regimbeau.eu

mercredi 17 mai 2017

T736/16 : pas de res judicata implicite


A l'issue d'un premier recours (T1909/12) formé contre la révocation du brevet pour contrariété à l'article 83 CBE, la Chambre avait conclu que les exigences des articles 83, 84 et 123(2) CBE étaient remplies et renvoyé l'affaire en première instance.

La division d'opposition avait à nouveau révoqué le brevet, cette fois-ci pour non respect de l'article 123(3) CBE.

Entre temps, l'Opposante avait formé une requête en révision (R3/14) rejetée comme manifestement non recevable.

Dans le présent recours, la Titulaire prétendait que ce point de droit avait été tranché, au moins implicitement, dans la décision T1909/12 si bien que l'objection au titre de l'article 123(3) CBE se heurtait au principe de l'autorité de la chose jugée.

La Chambre rappelle que la division d'opposition aussi bien qu'elle même sont liées par les motifs et le dispositif des décision T1909/12 et R3/14 rendues dans le présent cas.

L'article 123(3) CBE n'étant pas cité explicitement dans la décision T 1909/12, ni dans le dispositif, ni dans les motifs, il convient alors de vérifier si des éléments dans les motifs permettent d'établir sans ambiguïté que la Chambre avait effectivement décidé que la requête de la requérante satisfaisait aux exigences de l'article 123(3) CBE.

Dans la décision sur l'article 123(2) CBE, la Chambre avait indiqué que les modifications apportées par rapport au brevet délivré ne donnaient pas un autre sens à l'objet de la revendication 1 mais précisaient son enseignement technique.
Pour la Chambre cela ne permet pas de conclure que les exigences de l'article 123(3) CBE ont été implicitement examinées. Dans certains cas la précision d'une caractéristique conduit au contraire à un élargissement de l'étendue de la protection conférée (T869/10, T2017/07).
La question de l'étendue de la protection n'est jamais mentionnée dans la première décision, et une telle objection n'avait d'ailleurs pas été soulevée par l'Opposante. Il n'apparaît pas clairement que la Chambre ait effectivement envisagé tous les aspects relatifs à l'examen de la revendication 1 vis-à-vis des exigences de l'article 123(3) CBE.

La Chambre considère donc que la question de savoir si la requête satisfait aux exigences de l'article 123(3) CBE n'a pas été tranchée dans la décision T 1909/12.

La Chambre note également que la jurisprudence de l'OEB ne fait pas mention de res judiciata implicite.

Enfin, à la Titulaire qui affirmait qu'il était impensable que la Chambre n'ait pas envisagé ex officio le point de droit selon l'article 123(3) CBE quand elle a été confrontée à la recevabilité de la requête, la Chambre rétorque que si des aspects ont peut-être été considérés lors du délibéré, la conclusion de ce délibéré n'apparaît pas dans la décision.


Décision T736/16
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lundi 15 mai 2017

T2193/14 : preuves à l'encontre de revendications dépendantes fournies seulement en recours


Avec son mémoire de recours, l'Opposante avait cité les documents A6 à A10, documents brevets destinés à prouver les connaissances générales de l'homme du métier et utilisés à l'encontre de l'activité inventive de la requête principale, combinaison des revendications 1, 2 et 4 du brevet délivré.

La Chambre décide de ne pas admettre ces documents dans la procédure en application de l'article 12(4) RPCR. Elle considère en effet qu'ils auraient dû être déposés en première instance.

L'Opposante argumentait que ces documents avaient été cités en réponse à la décision de la division d'opposition, laquelle avait estimé que les caractéristiques ajoutées, qui ne se retrouvaient dans aucun document de l'état de la technique, apportaient de l'activité inventive.

La Chambre note toutefois que l'Opposante n'a émis aucune objection à l'encontre des revendications dépendantes 2 à 4 ni dans son mémoire d'opposition ni dans sa réponse à l'opinion préliminaire de la division d'opposition.
Ce n'est que lors de la procédure orale que des arguments ont été soulevés à l'encontre de la requête subsidiaire 3, déposée 1 mois avant la procédure orale de recours et identique à la requête principale en recours, mais sans qu'aucun document prouvant les connaissances générales de l'homme du métier n'ait été fourni.
Le fait de n'avoir fourni aucun argument ni preuve quant à l'activité inventive de l'objet des revendications 2 à 4 est particulièrement significatif dans la présente affaire, étant donné que le brevet attaqué ne contenait que 3 revendications dépendantes, correspondant chacune à un mode de réalisation majeur de l'invention. L'Opposante pouvait donc s'attendre à ce que toute modification de la revendication 1 se base sur les revendications dépendantes.

L'Opposante fournit donc en recours des preuves  qui auraient pu être fournies dans le mémoire d'opposition.

La Chambre note par ailleurs que l'on peut même se poser la question de savoir si la validité des revendications dépendantes était  mise en cause simplement du fait d'avoir coché dans le formulaire 2300 que l'opposition était formée contre le brevet "dans son ensemble".


Décision T2193/14
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jeudi 11 mai 2017

J12/16 : demande cédée successivement à deux personnes différentes


Environ 3 mois après l'envoi de la notification selon la règle 71(3) CBE, l'OEB a reçu successivement, deux demandes d'inscription de transfert de la demande:
- le 1.6.2015 : transfert de P à A, basé sur un contrat du 5.6.2014,
- le 10.6.2015 : transfert de P à G, basé sur un contrat du 9.6.2015.
(on notera que l'inventeur est à la fois dirigeant de P et de G)

La première requête en inscription étant défectueuse (défaut de paiement de la taxe prescrite), et corrigée seulement le 22.6.2015, c'est le deuxième transfert qui a été inscrit au registre (confirmé par la décision de la division juridique du 15.3.2016) et le brevet a été délivré au nom de G (décision de la division d'examen du 17.3.2016, avec publication de la mention de la délivrance le 13.4.2016).

A a formé le présent recours contre la décision de la division juridique.

La Chambre juridique décide qu'en application de la règle 22(3) CBE le deuxième transfert a pris effet à l'égard de l'OEB le 10.6.2015, d'où l'inscription au registre. La division juridique a donc correctement décidé.
Les exigences de la règle 22 CBE sont de nature purement formelle. La question de savoir qui est réellement propriétaire du brevet entre A et G ne relève pas de la compétence de l'OEB, mais des juridictions nationales dans le cadre d'une action en revendication.

La Chambre juridique note en tout état de cause que la question de l'inscription du transfert n'est plus du ressort de l'OEB en application de la règle 85 CBE car le délai d'opposition a expiré et qu'aucune opposition n'a été formée. Le recours est donc devenu sans objet.
La Chambre est d'avis que, pour éviter cette situation, la division d'examen aurait dû attendre, avant de délivrer le brevet, que le délai de 2 mois pour former recours contre la décision de la division juridique ait expiré.

Elle propose le résumé suivant (traduction personnelle) : durant le délai pour former un recours contre une décision rejetant simultanément une requête en inscription et en suspension de procédure, et compte tenu de l'effet suspensif du recours, aucune mesure susceptible d'entraver le cours d'un recours subséquent ne devrait être prise au niveau du registre.


Décision J12/16 (en langue allemande)
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mercredi 10 mai 2017

Offre d'emploi

Cabinet Becker & Associés, Conseil en Propriété Industrielle




Cherche :
Un ingénieur brevet spécialisé dans le domaine de la Chimie

Profil :
De formation supérieure ingénieur et/ou docteur spécialisé en Chimie et diplômé du CEIPI
Justifiant d’une expérience de 1 à 3 ans acquise au sein d’un département PI en cabinet ou en entreprise
Très bonne maîtrise de l’anglais

Mission :
Suivi complet des dossiers : analyse documentaire, rédaction de demandes de brevets, suivi des procédures en France et à l’étranger, opinions, en contact avec une clientèle française et internationale

Candidat :
Dynamique, curieux, rigoureux, bon relationnel et capacité rédactionnelle

Poste à pourvoir à Paris

Merci d’adresser votre candidature à : contact 'arobase' becker.fr / 25 rue Louis Le Grand-75002- Paris

mardi 9 mai 2017

T1811/13 : lien entre clarté et insuffisance de description



L'Opposant concluait à l'insuffisance de description au motif qu'une caractéristique était si peu claire que l'homme du métier était dans l'impossibilité de savoir s'il travaillait ou non dans le domaine revendiqué ("domaine interdit").

La Chambre indique que cette approche trouve son origine dans la décision T256/87, laquelle est passée inaperçue jusqu'en 2003, puis a été suivie dans 4 décisions de la Chambre 3.2.06 entre 2004 et 2007 ainsi que par la décision T18/08.

En revanche, dans plus d'une vingtaine de décisions, les Chambres ont décidé que la définition du domaine revendiqué était une question d'article 84 CBE plus que d'article 83 CBE.

L'opinion clairement prédominante parmi les Chambres est donc que la définition du "domaine interdit" d'une revendication ne devrait pas être considérée comme liée à l'article 83 CBE.
La Chambre note qu'il convient de veiller à ce qu'une objection d'insuffisance de description naissant d'une ambiguïté ne soit pas une simple objection de clarté maquillée (T608/07, 2.5.2).

Un défaut de clarté peut conduire à une insuffisance de description. Il n'est toutefois pas suffisant d'établir le défaut de clarté; encore faut-il établir que le brevet ne divulgue pas l'invention de manière suffisante. En d'autres termes, le manque de clarté doit entacher le brevet dans son ensemble, et pas seulement les revendications, de telle manière que l'homme du métier est empêché de mettre en oeuvre l'invention.


Décision T1811/13
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vendredi 5 mai 2017

T1658/12 : enseignement résultant d'une combinaison de revendications


Dans cette décision, la Chambre rappelle que lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui a été rendu accessible au public par une demande de brevet (telle que D2 dans la présente espèce), on doit garder à l'esprit que c'est la description qui sert principalement à divulguer l'invention d'une manière reproductible, alors que la fonction principale des revendications est de définir l'objet pour lequel une protection est recherchée.
Lorsqu'une combinaison de caractéristiques ne se retrouve que dans les revendications (ou seulement dans les revendications et un "résumé de l'invention" qui énonce simplement les caractéristiques des revendications), on doit examiner avec attention si cette combinaison correspond véritablement à l'enseignement technique du document tel qu'il serait compris par l'homme du métier, ou s'il s'agit simplement d'un artefact du processus de rédaction des revendications, destiné à obtenir la protection la plus large (T312/94, T969/92, T42/92).

Les revendications 35 à 38 de D2 ne définissant pas d'étape de sélection, la division d'examen en avait déduit l'absence de cette étape.
La Chambre ne trouve pas toutefois pas dans l'enseignement de D2 dans son ensemble une divulgation claire de l'absence d'étape de sélection.



Décision T1658/12
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jeudi 4 mai 2017

Offre d'emploi


Patent Counsel – Compression Patent Portfolio - Technicolor 

Technicolor is home to creative technology professionals committed to the creation, management and delivery of content and digital life experiences to consumers around the world. If you are passionate about excellence and innovation, we invite you to come and see us. You too can be a part of our winning team!

Technicolor Rennes is the place where future technologies for video delivery at home and on the go are studied and built into real products for all types of delivery mechanisms: Over-The-Top, IPTV, cable and satellite payTV, terrestrial and mobile. Content experiences are changing as never before, with the generalization of HD and the emergence of Ultra-HD and a new generation of technologies to come for contrast, colour and sound enhancements. Joining this team means to join the leader of video end-to-end.

Technicolor Patent Licensing is currently looking for qualified and experimented candidates for a patent counsel position to handle a Compression Patent Portfolio.

MAIN RESPONSIBILITIES

  • Protecting Technicolor inventions by identifying, drafting and filing patent applications based on invention disclosures received from Research & Innovation and Digital Delivery Group
  • Prosecuting patent applications by drafting responses to Office Actions from the Patent Offices throughout the world, or giving instructions and comments to external Patent Attorneys throughout the world
  • Representing Technicolor in front of the European Patent Office and the French Patent Office 
  • Support missions for Licensing-in and Licensing-out activities 
PROFILE

  • CEIPI (preferably qualified at EPO and/or INPI)
  • 3 to 5 years experience as a patent counsel
  • Strong technical background in electronics, signal processing and communication technology, and especially in video compression technologies.
  • Fluent English and French mandatory 
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mardi 2 mai 2017

T1463/11 : l'homme du business


La demande concerne une méthode d'authentification du moyen de paiement choisi par un consommateur faisant des achats en ligne.

De manière connue, la mise en oeuvre technique d'une authentification impliquait des "plug-in" (logiciels servant à l'authentification) situés au niveau du serveur du marchand, lequel communiquait avec l'ordinateur de la société gérant le moyen de paiement.

L'invention porte sur la centralisation des plug-ins: au lieu de les installer au niveau du serveur du marchand, ils sont installés sur un serveur d'authentification séparé auquel un grand nombre de serveurs marchands peuvent avoir accès. L'intérêt réside en une simplification de l'installation et de la maintenance des plug-ins.

La question de l'activité inventive repose en grande partie sur la manière de formuler le problème technique objectif.






La Chambre rappelle que les caractéristiques distinctives non-techniques ne contribuent pas à l'activité inventive et peuvent donc apparaître dans la formulation du problème technique, en tant que besoins ou exigences "business" à remplir (T641/00 - Comvik).

La formulation du problème technique objectif en termes de besoins non techniques pose la question de savoir quelles demandes "l'homme du business" peut formuler auprès de l'homme du métier.

Ces demandes ne peuvent pas être de nature technique. Même si dans la vraie vie, le donneur d'ordre n'est pas totalement ignorant de la technologie et peut exprimer certains besoins techniques, l'homme du business, qui est un personnage tout aussi fictif que l'homme du métier, ne peut exprimer de besoins en termes techniques.

De même, contrairement à la vraie vie, l'homme du business peut tout à fait aller au delà de "préjugés business". Le fait de surmonter des préjugés business ne peut donc contribuer à une activité inventive.

La Chambre applique ces principes à la présente affaire de la manière suivante:
- l'authentification de transactions ne peut être réduite à une activité purement commerciale car elle a des aspects techniques tels que l'utilisation de plug-ins et de serveurs.
- il s'ensuit que l'homme du business ne peut demander à l'homme du métier d'utiliser, pour les plug-ins, un serveur autre que le serveur marchand.
- la décision de centraliser les plug-ins sur un serveur séparé doit donc être considérée comme technique, et ne peut être intégrée au problème technique objectif (contrairement à la position de la division d'examen qui avait posé le problème comme étant de trouver un moyen d'externaliser l'authentification).

La Chambre se pose donc la question de l'évidence ou non de cette centralisation.

L'homme du métier cherchant à simplifier l'installation et la maintenance des plug-ins aurait pu considérer cette centralisation.
La demanderesse a toutefois soumis des déclarations dans le but de montrer l'exigence d'un préjugé à l'encontre de cette centralisation. Mais ce préjugé est-il de nature "business" ou technique?
La Chambre déduit que les déclarations démontrent que certaines considérations techniques allaient à l'encontre d'une centralisation des plug-ins. Le préjugé est donc en partie technique et peut fonder l'existence d'une activité inventive.



Décision T1463/11
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