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lundi 20 juin 2016

T1325/15 : effet juridique d'un recours déposé hors délai


La Grande Chambre avait été saisie en 2014 de la question de savoir si un recours déposé hors délai devait être considéré comme non formé ou rejeté pour irrecevabilité. On se souvient que la Grande Chambre n'avait pas répondu à la question, dans une première affaire car la demande avait été abandonnée, dans la deuxième affaire car la saisine était irrecevable.

Les décisions de saisine avaient considéré que l'on pouvait interpréter la deuxième phrase de l'article 108 CBE comme signifiant que le paiement de la taxe de recours, même après l'expiration du délai de 2 mois, avait pour conséquence que le recours était formé.

La même question se pose dans la présente affaire, la Chambre opte pour la première solution, à savoir que le recours doit être considéré comme n'ayant pas été formé.

La Chambre note que la jurisprudence dominante, depuis des années, interprète l'article 108 CBE de cette manière. Lorsqu'une jurisprudence a été adoptée et est considérée depuis des années comme une solution satisfaisante et prédictible, il doit exister une raison impérieuse pour justifier une interprétation différente.

La présente Chambre ne voit pas de raison impérieuse, et considère même que l'approche "classique" est en ligne avec une interprétation de la CBE en accord avec les principes d'interprétation des traités codifiés par la Convention de Vienne.

L'interprétation divergente supposerait qu'un recours formé hors délai aurait un effet juridique et ne devrait pas être comme si aucun recours n'avait été formé. Hors en examinant les autres dispositions de la CBE, on voit que la règle générale est que le dépôt tardif d'un document est traité de la même manière que si le document n'avait pas été déposé.

Cette interprétation est également conforme aux motifs de décisions antérieures ayant jugé qu'un recours doit être considéré comme non-formé lorsque la taxe de recours a été payée à temps mais l'acte de recours a été déposé hors délai (J19/90, T445/98, T778/00).


Décision T1325/15
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