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jeudi 31 mars 2016

T2294/12 : vices de procédure ?


La Demanderesse faisait valoir plusieurs vices substantiels de procédure.

A l'argument selon lequel la décision de rejet n'est pas suffisamment motivée ("à peine 2 pages") et ne présente aucun motif de rejet de la revendication indépendante 5, la Chambre rétorque que le nombre de pages d'une décision n'est pas en soi un critère pour juger de sa conformité à la règle 111(2) CBE et que pour rejeter une demande il suffit de motiver une objection à l'égard d'une seule revendication.

La Chambre rejette également l'objection liée au fait que la division d'examen a refusé d'admettre des requêtes subsidiaires pourtant présentées dans le délai fixé par la citation à la procédure orale. Elle rappelle que même pour les requêtes soumises "à temps" la division d'examen dispose d'un pouvoir discrétionnaire selon la règle 137(3) CBE. Lors de la procédure orale la division d'examen avait expliqué n'autoriser qu'une seule requête subsidiaire car la demanderesse avait au cours de la procédure écrite déjà modifié plusieurs fois la demande pour répondre à la même objection et présenté ensuite des requêtes divergentes. La Chambre estime que la division d'examen a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, relevant notamment que la convergence des requêtes subsidiaires est un critère pertinent pour l'application de la règle 137(3) CBE (T1074/10).

La Chambre est en revanche de l'avis de la Demanderesse sur le fait qu'ignorer la deuxième série de tests comparatifs censés prouver la différence entre l'objet revendiqué et D3 constitue un vice de procédure. La décision ne contient en effet aucun motif indiquant que la division d'examen aurait pris en compte ces essais, ce qui est contraire au droit d'être entendu.

La Chambre ne décide toutefois pas du renvoi, d'une part car la Demanderesse a reconnu que les test n'étaient plus pertinents compte tenu de ce qui était maintenant revendiqué, d'autre part car elle avait plusieurs fois demandé un traitement accéléré du dossier durant la procédure d'examen.


Décision T2294/12

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4 comments:

Anonyme a dit…

pourquoi la demanderesse n'a-t-elle pas demandé le remboursement de la taxe de recours selon R.103(1)(a) CBE ?

Anonyme a dit…

Cette décision est intéressante à plus d’un titre.

Ce qui importe dans une décision n’est pas sa longueur mais sa qualité. Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et en peu de mots. Il y a du copyright sur ces mots, même si l’auteur est inconnu.

Elle est intéressante aussi dans la mesure où elle conforte la jurisprudence créée par T 1074/10 sur l’application du critère de convergence pour la recevabilité de revendications en première instance. Ces deux décisions réfutent la thèse avancée dans T 996/12 selon laquelle le critère de convergence des requêtes est exclusivement réservé aux CR et ne saurait être appliqué en première instance.
http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t120996eu1.html#q=%22T%200996%2F12%22

Voir aussi H-III-3.3.1.2-Respect des délais et structure des requêtes subsidiaires :
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/f/h_iii_3_3_1_2.htm
Le critère de convergence y est clairement mentionné.

Par contre, il n’est pas correct de simplement ignorer des arguments avancés par le déposant pour ce qui est de la seconde série de tests, ou de s’en débarrasser en affirmant simplement que les tests comparatifs ne sont pas « relevants » (sic) pour les objections basées sur D3 pour la première série de tests.

Resp PI a dit…

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.
Boileau. Donc la première partie de la citation est tombé dans le domaine public!

Anonyme a dit…

Merci pour le rappel. J'avais simplement la flemme de rechercher la citation exacte et le nom de son auteur. Qu'elle soit dans le domaine public ou non n'est pas vraiment important. Ce qui l'est dans notre domaine, est de ne pas de se parer des plumes d'autrui. D'où la remarque sur le copyright.

 
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