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lundi 16 novembre 2015

T83/13 : exclusion d'une borne


La division d'opposition avait révoqué le brevet au titre de l'Art 100c) CBE au motif que la caractéristique "en une quantité inférieure à 15%" de silicone volatile ne découlait pas de la demande telle que déposée, laquelle décrivait une quantité "entre 8 et 15%".

La Chambre note que la revendication 1 de la demande telle que déposée ne précisait pas la quantité de silicone volatile. La revendication 17 précisait une quantité entre 8 et 15%.
La question se pose donc de savoir si l'exclusion de la valeur 15% peut être déduite directement et sans ambiguïté de la demande.

Je laisse la parole à la Chambre:

La définition de la concentration en poids d'un produit dans une émulsion composition eau-dans-huile par un nombre entier ne peut être comprise comme un nombre entier au sens mathématique. Le degré de précision de la mesure de la concentration font qu'un nombre entier représentant ladite concentration couvre également des valeurs décimales résultant de l'imprécision de la mesure.
Dans le cas présent, l'exclusion de la valeur discrète de concentration en poids "15%" ne peut pas présenter un nouvel enseignement technique, puisqu'elle ne présente pas de différence techniquement mesurable ou différentiable par rapport à des fluctuations de concentration sub-décimales autour de la valeur 15 en soi. Les appareils de mesure ne permettent en effet pas de faire la différence entre une concentration exacte de "15%" et une concentration arrondie à la valeur supérieure ou inférieure de "15%". De même, un produit qui doit être présent à une concentration en poids exacte de 15% présente normalement une légère variabilité de concentration autour de cette valeur.
Il n'y a en particulier aucun moyen de distinguer la valeur spécifique de "15%" d'une valeur légèrement inférieure à 15%, comme 14,9%.
Le terme "une quantité inférieure à 15% en poids" comprend ainsi également des valeurs de concentration avec une décimale ou plus à partir de laquelle la précision des techniques de mesure ou de la simple application des règles de l'arrondi des nombres donneraient comme valeur la valeur entière de "15% en poids".
Le remplacement de la valeur de concentration en poids de "15.0%" par "une quantité inférieure à 15%" ne signifie donc pas un enseignement technique différent et ne constitue pas une nouvelle fonctionnalité technique en ce qui concerne la gamme de concentration revendiquée; d'un point de vue technique, la plage résultant de cette modification demeure identique dans le cas d'espèce (cf. T 112/10).
L'objet de la revendication 1 telle que délivrée remplit donc les conditions de l'art 123(2) CBE.
NDLR : Voir, en sens contraire, T985/06

Décision T83/13



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