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lundi 3 août 2015

T1871/13 : double protection par brevet


La demande (une des 12 divisionnaires issues de EP1829222) avait été rejetée pour défaut de nouveauté.

En recours, la Chambre décide que la revendication 1 n'est pas claire.

Elle ajoute néanmoins, "par souci d'exhaustivité", que si l'objection était surmontée comme dans le cas de la demande parente, l'objet de la revendication 1 ainsi modifiée serait identique à celui de la revendication 2 du brevet parent. Une telle revendication enfreindrait alors l'interdiction de la double protection par brevet (G1/06, pt 13.4).

Pour mémoire, voici ce que la Grande Chambre avait écrit sur ce sujet:

La Grande Chambre admet que le principe de l'interdiction de la double protection par brevet est fondé sur le fait qu'un demandeur n'a pas d'intérêt légitime à voir une procédure aboutir à la délivrance d'un deuxième brevet pour le même objet que celui d'un brevet qui lui a déjà été délivré. C'est pourquoi elle n'a rien à redire contre la pratique constante de l'OEB, qui consiste à faire objection aux modifications de demandes divisionnaires et à les rejeter lorsque la demande divisionnaire modifiée revendique le même objet qu'une demande antérieure encore en instance ou qu'un brevet délivré sur la base d'une demande antérieure. Cependant, on ne saurait se fonder sur ce principe pour empêcher le dépôt de demandes identiques, car cela irait à l'encontre du principe prépondérant selon lequel il convient d'établir si une demande satisfait aux exigences de la CBE en se basant sur la version finale qui a été présentée.

Décision T1871/13

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