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vendredi 30 janvier 2015

Offre d'emploi



CAPSUM, entreprise scientifique dédiée à l’innovation cosmétique, recherche pour son site de Marseille un ingénieur brevets.

MISSIONS CONFIÉES
Au sein du service R&D, vous aurez en charge les missions suivantes :
• l’identification et l’évaluation de la brevetabilité des innovations potentielles
• la rédaction des demandes de brevets en collaboration avec les équipes techniques et le mandataire
• la gestion des portefeuilles brevets et marques du Groupe
• la veille technologique couvrant principalement le domaine de l’encapsulation et la microfluidique
• l’identification de startup et laboratoire académique pertinents vis-à-vis des activités de Capsum

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES
• Diplômé(e) d’une école d’ingénieur avec une forte composante en physico-chimie ou de formation universitaire équivalente. Un doctorat en physico-chimie, et de préférence dans le domaine de l’encapsulation, est un plus.
• Vous justifiez d’une première expérience professionnelle dans le domaine de la Propriété Industrielle
• Capacités rédactionnelles et orales, autonomie, sens de l’organisation, esprit de synthèse et d’analyse indispensables.
• Anglais et français courant impératifs
• Forte motivation pour travailler dans une startup

PROFIL : 
Profil recherché : Ingénieur brevet H/F
Début du contrat : Février 2015
Salaire : 30 à 50 k€/an selon profil
Localisation : Marseille

CONTACT : 
Mathieu Goutayer
Chef de projet R&D et responsable PI
Mathieu.goutayer 'arobase' capsum.eu

mercredi 28 janvier 2015

T1748/10 : accessibilité au public d'une brochure commerciale


La Chambre est convaincue que la brochure commerciale D1 a été distribuée à des membres du public avant la date de priorité du brevet en cause.

En soutien à ses allégations, l'Opposante a fourni plusieurs déclarations écrites d'employés chargés d'informer les professionnels des nouveaux produits de la société. Ils ont tous déclaré avoir distribué la brochure fin 2000, déclarations qui ont été confirmées lors de l'audition de témoins qui s'est tenue en première instance. Certains témoins ont clairement établi que l'expression "GB 05.2000" indiquait la date d'impression de la brochure, 3 ans avant la date de priorité.
Puisque l'objectif principal de D1 était d'informer de potentiels clients, l'Opposante avait un fort intérêt à la rendre accessible au public. Qu'elle n'ait pas été distribuée à la date de priorité ne serait pas plausible.

A la Titulaire qui argumentait qu'aucune déclaration de clients n'a été fournie, la Chambre rétorque que le fait que d'autres preuves aient pu être fournies ne diminue pas la force probante des preuves disponibles.

Quant au niveau de preuve applicable, la Chambre ne partage pas l'opinion de la Titulaire selon laquelle, s'agissant d'un produit de l'Opposante elle-même, les faits devraient être prouvés "au-delà de tout doute raisonnable". Les circonstances présentes diffèrent de cas où l'ensemble des preuves se trouve entre les mains de l'Opposante. Bien que D1 émane de l'Opposante, elle a été distribuée au public et les deux parties avaient donc accès à d'éventuelles preuves relatives à son accessibilité au public. Dans une telle situation, la Chambre considère donc que le critère de la balance des probabilités est plus approprié (voir également T1340/09).



Décision T1748/10

lundi 26 janvier 2015

T1101/14 : signature d'un mauvais document, pas de vigilance


Le mandataire avait envoyé dans le délai prévu un courrier
accompagné de requêtes et indiquant que les motifs du recours étaient joints, ce qui n'était pas le cas.

 La Chambre se demande d'abord si la requête en restitutio in integrum est recevable: étant donné qu'un mémoire de recours a été reçu à temps, on pourrait considérer qu'aucun délai n'a été manqué.
La Chambre n'est pas convaincue par l'argument selon lequel il était évident que le courrier reçu n'était pas un mémoire de recours puisqu'il ne donnait pas de motifs. Lorsqu'un requérant ne maintient pas les revendications rejetées mais en dépose de nouvelles, il est a priori raisonnable de présumer que le requérant ne souhaite pas contester la décision. L'absence de motifs pour annuler la décision ne permet donc pas de conclure que le courrier ne constitue pas un mémoire de recours au sens de l'Art 108 CBE.
Toutefois, même si quelque chose qui pourrait être un mémoire de recours a été reçu à temps, la Chambre accepte que la soumission était incomplète par rapport à ce qu'il était alors envisagé de déposer. La Chambre est donc d'accord pour considérer que l'Art 122 peut être un remède dans une telle situation.

La Chambre accepte que la cessation de l'empêchement ne remonte pas à la date de l'accusé de réception électronique, dans lequel le mandataire, s'il l'avait consulté, aurait pu se rendre compte qu'aucun document de 12 pages n'avait été reçu. La Chambre accepte notamment le fait que ce ne soit pas le mandataire qui vérifie l'accusé de réception, et que selon la procédure en vigueur dans le cabinet l'accusé de réception ne serve qu'à vérifier si les documents reçus correspondent aux documents transmis.

La Chambre n'admet toutefois pas la requête en restitutio, basée sur le fait que l'erreur du mandataire et de son secrétaire constituaient des erreurs isolées. La Chambre considère que la signature d'un document est un acte qui requiert une vigilance particulière, en particulier lorsque la signature se rapporte au dernier remède juridique possible. Le fait de signer un mauvais document est donc incompatible avec la vigilance requise à moins que des circonstances particulières soient invoquées (T1095/06), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La Chambre propose le résumé suivant : un mandataire qui signe par erreur un mémoire de recours dont la plupart des pages sont manquantes ne peut être considéré comme avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, en l'absence de circonstance spéciales qui pourraient justifier son erreur.


Décision T1101/14

jeudi 22 janvier 2015

Offre d'emploi

Le cabinet LLR, en croissance, recherche

Un ingénieur brevets confirmé (h/f) 
spécialisé en mécanique 
mandataire européen 
qualifié en propriété industrielle 


  • entretenir et développer une clientèle motivante, 
  • être ou devenir autonome dans le suivi de clients, 
  • rédiger les demandes de brevet et suivre les procédures d'examen correspondantes en France et à l'étranger, participer aux oppositions et aux litiges, 
  • réaliser des études de liberté d'exploitation, 
  • former des binômes de travail avec des collaborateurs moins expérimentés, collaborer avec notre bureau de Pékin, 
  • se déplacer chez les clients, participer à l'élaboration de leur stratégie de propriété industrielle et les conseiller notamment en leur proposant des moyens de connaître et d'exploiter efficacement leur portefeuille de brevets, développer un conseil pédagogique. 
Envoyez votre candidature en indiquant la référence « Poste mécanicien confirmé » 

Candidatures à envoyer à l'adresse électronique : hr@llr.fr
ou à l'adresse postale : Ressources Humaines Cabinet LLR 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris


mercredi 21 janvier 2015

Répartition des frais


Deux décisions récentes traitent de la question de la répartition des frais.


Dans l'affaire T1754/11, l'Opposante avait envoyé, deux jours seulement avant la procédure orale, plusieurs documents complémentaires E20 à E25 relatifs à un usage antérieur E5. A ses yeux, il s'agissait de répondre à un fax de la division d'opposition indiquant que si les parties souhaitaient entendre un témoin, elles étaient invitées à le requérir rapidement, et précisant qu'une déclaration pouvait alternativement être déposée.
La Chambre note que les documents ont été envoyés sans aucune explication, et que compte tenu du peu de temps disponible il n'était pas possible pour la Titulaire d'évaluer sérieusement et de prendre position sur ces documents sans reporter la procédure orale.
La seule cause ayant conduit la division d'opposition à convoquer les parties à une deuxième procédure orale réside donc dans la fourniture très tardive de ces documents.
Suivant la jurisprudence constante, la Chambre confirme la décision de répartition des frais en faveur de la Titulaire prise par la division d'opposition (70% des frais liés à la deuxième procédure orale).

Dans l'affaire T877/11, la Titulaire réclamait également une répartition des frais en sa faveur, car la Chambre avait renvoyé l'affaire en première instance du fait de l'introduction au stade du recours d'une nouvelle preuve relative à un art antérieur de 1996.
La Chambre rejette cette requête car la nouvelle preuve a été soumise en réponse à une modification des revendications proposée pour la première fois lors de la procédure orale devant la première instance. La responsabilité quant à la décision de renvoi est donc partagée entre la Titulaire et l'Opposante.



lundi 19 janvier 2015

Nouveaux programmes pilotes "PPH"


Le 6 janvier ont démarré avec l'OEB plusieurs nouveaux programmes pilotes "PPH" (pour Patent Prosecution Highway), appelés au Canada "ATDB" (Autoroute pour le traitement des demandes de brevets).

Les Offices concernés sont ceux de Singapour (SG), du Mexique (MX), d’Israël (IL) et du Canada (CA), qui s'ajoutent donc aux offices de l'IP5 (CN, JP, KR, US).

Lorsque l'OEB a déterminé que l'objet d'une revendication est brevetable, qu'il agisse en tant qu'ISA/IPEA dans le cadre du PCT ou lors de l'examen d'une demande EP ou Euro-PCT, le demandeur peut requérir la participation à ce programme pilote auprès de chacun de ces 9 offices et bénéficier d'un examen accéléré.

Dans le cas du Canada, l'OPIC a pour objectif d'envoyer un rapport d'examen dans les 90 jours. L'OPIC a noté qu'environ 40 % des demandes présentées dans le cadre de l'ATDB sont acceptées sans aucun rapport d'examen, ce qui est considérablement plus élevé que pour les demandes nationales présentées hors du cadre de l'ATDB (4,4 %).

La participation au programme devant l'OPIC suppose de remplir plusieurs conditions:
- entrée en phase nationale à compter du 6.1.2015
- mêmes dates de priorité
- la demande EP doit avoir été examinée "à fond" (nouveauté, activité inventive, application industrielle)
- toutes les revendications pour lesquelles la participation au programme est demandée doivent correspondre suffisamment aux revendications jugées brevetables par l'OEB
- l'examen au fond n'a pas commencé
- la requête en examen a été faite
- la demande canadienne est disponible au public.


Notons qu'il existe un site officiel du système PPH qui recense les nombreux accords bilatéraux existant entre les Offices à travers le monde. L'Office japonais a par exemple signé des accords avec 27 offices.









vendredi 16 janvier 2015

T30/12 : un témoin clair


L'Opposante prétendait que le plan A9 d'un broyeur tel que revendiqué avait été transmis à une société cliente MBB.

Le procès-verbal de l'audition du témoin M. Hansen fait clairement apparaître qu'il n'a pas lui-même transmis

le document, et qu'il n'a pas non plus dessiné le plan A9. M. Hansen ne témoigne pas qu'il a lui-même été témoin de la transmission du document, mais indique simplement ce qu'il pense s'être produit. Ses dires doivent donc être considérés comme l'expression d'une opinion, d'une déduction, d'une impression ou une conclusion tirée de son expérience en tant qu'employé de l'Opposante et non comme une déclaration portant sur l'expérience d'un fait concret.
La Chambre approuve donc la division d'opposition lorsqu'elle conclut que le témoignage de M. Hansen n'est pas une preuve suffisante selon laquelle A9 a bien été donné à MBB.

Lors de la procédure orale, l'Opposante a déclaré que le seul usage antérieur dont elle se prévalait était basé sur la transmission de A9 à MBB et que les nouveaux documents A15 à A18 avaient été déposés dans le seul but de soutenir la crédibilité du témoin, en particulier quant à l'absence de contrat de confidentialité entre elle et MBB.
Compte tenu de ces déclarations, la Chambre n'a pas à étudier les allégations d'usage antérieur basées sur ces documents, qui ont été soutenues par écrit. Il n'est notamment pas utile d'entendre le témoin Bölle qui était censé confirmer qu'un dispositif selon A9 et tel que montré en A15 avait été présenté à une foire en 1993.
A15 à A18 sont en outre non pertinents pour juger de la crédibilité du témoin Hansen.

La Chambre rejette également la requête visant à réentendre le témoin Hansen. L'Opposante n' a pas requis la nouvelle audition dans le but de compléter sa déposition en corroborant des faits mais seulement afin de clarifier ses dires. Or, les déclarations du témoin étaient claires et non ambiguës. La Chambre juge par conséquent que la requête n'est pas justifiée.

Décision T30/12

mercredi 14 janvier 2015

Offre d'emploi



CASALONGA
Paris – Munich – Alicante
 
recherche
 
des ingénieurs brevets Mécanique - juniors (h/f)

Sous la responsabilité d’un associé, vos missions consisteront pour l’essentiel à :

• Effectuer des études de brevetabilité,
• Prendre en charge des dossiers de rédaction de brevets,
• Prendre en charge le suivi des procédures d’obtention devant les différents offices.

Exigences:

• Diplôme d’ingénieur ou équivalent
• Titulaire du CEIPI ou en cours
• Anglais courant indispensable
• Allemand : serait un plus

Ces postes basés à Paris sont à pourvoir immédiatement (CDI).

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à rh@casalonga.com

lundi 12 janvier 2015

T773/10 : une membrane ne peut bénéficier de l'Art 54(5) CBE


La revendication 1 avait pour objet une membrane de dialyse particulière pour le traitement du myélome multiple.

Il n'était pas contesté que la membrane en question était connue de D1 et convenait de manière inhérente au traitement en question.

La question était de savoir si le demandeur pouvait bénéficier de l'Art 54(5) CBE qui autorise de breveter une substance ou composition pour la mise en oeuvre d'une méthode thérapeutique lorsque cette utilisation n'était pas connue de l'état de la technique.

Toute la question était donc de savoir si une membrane peut être considérée comme une substance au sens de l'Art 54(5) CBE.
Le demandeur argumentait d'une part que l'expression "substance ou composition" doit être interprété de manière large et s'étendre à tout type de produit utilisable dans une méthode thérapeutique et d'autre part que la membrane spécifique de la revendication 1 doit être considérée comme une substance ou une composition.

La Chambre rejette les arguments du demandeur. Que la membrane puisse remplir la même fonction qu'une médicament n'est pas décisif car cela vaudrait aussi pour n'importe quel dispositif médical ayant une telle fonction. Or il ressort des travaux préparatoires et de l'ensemble de la jurisprudence que ce qui était visé par le législateur était les médicaments et que ces dispositions ne s'appliquent pas aux dispositifs médicaux (NDLR: voir par exemple T1099/09 dans le cas d'une "bandelette").

Le cas est différent de la décision T2003/08 dans lequel la substance ou composition n'était pas la colonne mais le ligand d'immunoglobuline humaine. Dans le cas d'espèce la membrane ne contient pas de substance ou composition qui serait un ingrédient actif au sens de cette décision.


Décision T773/10

vendredi 9 janvier 2015

L'invention de la semaine


L'invention de la semaine a pour objet un sac à dos pour le transport de chats.




Brevet US6701871

mercredi 7 janvier 2015

T1802/12 : objection de clarté traitée seulement en recours


Cette décision illustre encore l'utilité qu'il peut y avoir à déposer des requêtes subsidiaires en examen.

La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut de clarté. Avec son mémoire de recours, la requérante a déposé une requête principale identique à celle rejetée, ainsi qu'une requête subsidiaire remédiant au défaut de clarté allégué.

Concernant la requête principale, la Chambre conclut également à l'absence de clarté.

La requête subsidiaire, quant à elle, n'est pas admise dans la procédure en application de l'Art 12(4) RPCR.
La Chambre 3.3.01 suit en cela la voie tracée avant elle par les Chambres 3.5.04 (T1178/08) et 3.5.06 (T980/08).

A cet égard la Chambre fait remarquer :
- que le défaut de clarté avait été objecté dans une notification du 13.08.2009, pour laquelle la demanderesse a obtenu une prorogation à 7 mois du délai de réponse pour finalement maintenir les termes litigieux dans une requête modifiée,
- que la question de la clarté a de nouveau été soulevée dans la convocation à la procédure orale initialement prévue le 25.11.2011, que la demanderesse a deux fois repoussée, au 14.2.2012 puis au 13.2.2012, pour proposer 11 jours avant la procédure orale une requête principale encore modifiée mais contenant tous les termes litigieux, et finalement ne pas assister à la procédure orale sans avoir prévenu la division d'examen.
 
Ce n'est donc qu'au stade du recours que la demanderesse a pour la première fois traité les objections de clarté soulevées en première instance. Les problèmes posés étant les mêmes que lors de la première instance, la Chambre est d'avis que la demanderesse aurait pu et dû déposer cette requête subsidiaire devant la division d'examen. La demanderesse a eu plusieurs fois l'opportunité de déposer des revendications modifiées. Même si la division d'examen n'a envoyé qu'une notification selon l'Art 94(3) CBE, les objections de clarté ont été réitérées en détail dans les annexes aux convocation aux procédures orales. En réponse aux objections, la demanderesse a réagi en n'assistant pas à la procédure orale.

Le fait que le mandataire ait changé entre l'examen et le recours n'est pas pertinent ("livre blanc", IV.C.1.).

Décision T1802/12

lundi 5 janvier 2015

T2513/11 : convergence


Le brevet avait pour objet une pompe pour lave-linge ou lave-vaisselle.

Alors que le mémoire de recours avait été déposé en février 2012, les différentes requêtes avaient été soumises à divers stades de la procédure, en mai 2012, en décembre 2012, en août 2014 et même lors de la procédure orale qui s'est tenue en octobre 2014.

La Chambre examine par conséquent la recevabilité de l'ensemble de ces requêtes.
La requête principale est essentiellement basée sur la requête présentée avec le mémoire de recours, qui elle-même avait été examinée en première instance, et contient une limitation ajoutée pour répondre à une objection de clarté soulevée en juin 2012 par une intimée. La Chambre admet cette requête dans la procédure.

S'agissant des autres requêtes, la Chambre rappelle qu'un critère souvent appliqué dans la jurisprudence est celui de la convergence. Il s'agit d'examiner si les textes des revendications modifiées convergent ou divergent par rapport à l'objet préalablement revendiqué, c'est-à-dire s'ils ont pour effet de restreindre toujours plus l'objet d'une revendication indépendante d'une requête principale en le faisant évoluer dans l'une ou l'autre direction du concept inventif ou s'ils visent différents développements du fait de l'adjonction de caractéristiques différentes ("livre blanc", IV. E. 4.4.4).

Dans le cas d'espèce, une caractéristique importante de la requête principale (figurant dans toutes les requêtes examinées par la division d'opposition) est que la pompe est en trois parties.
Cette caractéristique figure explicitement dans les requêtes subsidiaires 4 et 8, qui sont admises dans la procédure.
Elle ne figure en revanche pas, ni explicitement ni implicitement, dans les requêtes subsidiaires 1 à 3, 4a, et 5 à 7, qui ne sont par conséquent pas recevables.


Décision T2513/11 (en langue allemande)

jeudi 1 janvier 2015

Bonne Année 2015



Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.


Méthode de construction d'une pyramide de coupes de champagne (JP2013180168)

Ce billet est aussi l'occasion d'un bilan chiffré de cette année écoulée pour le blog :
- 1 : nombre de visiteurs du blog habitant au Népal
- 7 : nombre de bougies soufflées par le blog en septembre
- 67 : pourcentage de visiteurs localisés en France (11,5% en Allemagne et 4% aux Pays-Bas)
- 157 : nombre de billets publiés en 2014
- 759 : nombre record de visites, le 17 novembre (grâce à un lien du blog "science étonnante")
- 3700 : nombre de visites sur smartphones (+2500% par rapport à 2013)
- 44 726 : nombre de visiteurs uniques (+12,7%)
- 113 869 : nombre de visites (+6,2%)
- 1 154 400 : nombre de pages vues depuis la création du blog

 
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