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mercredi 31 décembre 2014

T1827/12 : composés mineurs et impuretés


La caractéristique (e) du brevet tel que délivré:

the lead-free solder alloy is an Sn-Ag based alloy that contains 2 to 4 mass% of Ag, and a content of other minor components except for Sn and Ag in the Sn-Ag based alloy is 0.5 mass% or less
était remplacée par la caractéristique suivante:
the lead-free solder alloy is an Sn-Ag based alloy that contains 2 to 4 mass% Ag, and in which the rest is Sn
La phrase suivante ("The Sn-Ag alloy may contain other minor components. In this case it is preferable that the content of the minor components is 0.5 mass% or less") a en outre été supprimée de la description.
L'expression "other minor components" inclut tout type d’éléments ajoutés volontairement ainsi que des éléments inévitables tels que des impuretés. Selon la Chambre, la phrase "The Sn-Ag alloy may contain other minor components" implique que des composés mineurs peuvent être ajoutés volontairement ou exclus, ce qui serait contradictoire si ces composés étaient assimilés à des impuretés, qui par nature sont inévitable. Par la suppression de cette phrase ainsi que par la modification de la revendication 1, l'alliage est maintenant restreint à l'argent, l'étain et une quantité inévitable d'impuretés. Il est en effet connu de l'homme du métier qu'un alliage n'est jamais pur.

L'alliage de la revendication 1 du brevet délivré pouvait contenir des composés mineurs volontairement ajoutés ainsi que des impuretés inévitables, en une teneur totale d'au plus 0,5%.

La question se pose donc de savoir si, en se fondant sur la revendication 1 et la description modifiées, la teneur en impuretés inévitable peut être supérieure à 0,5%. En l'absence de preuve contraire, la Chambre est d'avis que la possibilité d'avoir des teneurs en impuretés supérieures à 0,5% doit être exclue. L'homme du métier spécifierait un élément dont la teneur serait supérieure à 0,5% car il affecterait les propriétés de l'alliage. Cela s'applique également à un groupe d'éléments, tels que des impuretés, car une telle teneur en impuretés aurait une influence considérable sur les propriétés de l'alliage.
En lisant la revendication 1 avec un esprit désireux de comprendre, l'homme du métier présumerait une teneur insignifiante en impuretés indésirables, bien inférieure à 0,5%.

La modification n'a donc pas étendu la portée du brevet.

En ce qui concerne l'Art 123(2) CBE, la Chambre juge que la phrase "The Sn-Ag alloy may contain other minor components." implique que l'alliage Sn-Ag peut ne pas comprendre de composés mineurs, et donc décrit un mode de réalisation dans lequel à part Ag, le "reste est Sn".


Décision T1827/12

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