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mardi 6 mai 2014

G1/12 : correction du nom du requérant


Il y a deux ans, la Grande Chambre était saisie de questions portant sur la correction du nom d'un requérant.

Les questions, et les réponses données par la Grande Chambre sont les suivantes:

Question 1: reformulée comme suit : "lorsqu'un acte de recours, conformément à la R.99(1)a) CBE, contient le nom et l'adresse du requérant comme prévu par la R.41(2)c) CBE et qu'il est prétendu que l'identification est fausse, due à une erreur, et que l'intention véritable était de déposer au nom de la personne qui aurait dû déposer le recours, est-il possible de corriger cette erreur selon la R.101(2) CBE par une requête visant à substituer par le nom du vrai requérant?"

Réponse: oui, à condition que les exigences de la R.101(1) CBE soient remplies.

Question 2: "quelle preuve doit être prise en considération afin d'établir l'intention véritable ?"

Réponse: les procédures devant l'OEB sont menées en accord avec le principe de libre évaluation de la preuve. Cela s'applique également au cas d'espèce.

Question 3: "l'intention du requérant peut-elle jouer un rôle et justifier l'application de la R.139 CBE ? "

Réponse: en cas d'erreur dans le nom du requérant, la procédure générale de correction d'erreur selon la R.139 CBE première phrase est accessible dans les conditions établies par la jurisprudence.

La Grande Chambre note qu'il ressort clairement de la CBE que l'identité du vrai requérant doit être

connue à l'expiration du délai de 2 mois de formation du recours.
En revanche, la R.101(2) CBE prévoit que si le recours ne respecte par la R.99(1)a) CBE, la Chambre doit informer le requérant et impartir un délai pour corriger. Cela concerne des irrégularités quant au nom ou à l'adresse du requérant, mais qui n'affectent pas l'établissement de l'identité du vrai requérant (par exemple faute d'orthographe, adresse ou nom incomplet).
La jurisprudence (T340/92, T1/97, T97/98) a permis de corriger l'identité du requérant en faisant usage des dispositions de cette règle.
Une désignation incorrecte peut être corrigée à condition que le requérant ait tout de même été identifiable à l'expiration du délai de 2 mois de l'Art 108 CBE, de sorte que la correction ne fait qu'exprimer ce qui était prévu lorsque le recours a été formé. La Chambre doit alors clairement établir l'intention véritable du requérant.

Quant à la R.139 CBE, la Grande Chambre juge qu'elle est également applicable en l'espèce, parallèlement à la R.101(2) CBE, et résume la jurisprudence établie depuis J8/80: la correction doit introduire ce qui était prévu à l'origine et lorsque l'intention véritable n'est pas immédiatement apparente, le requérant supporte la charge de la preuve, qui doit être d'un niveau élevé.

A noter que les points 42 à 49 de la décision concernent une opinion minoritaire, selon laquelle la saisine de la Grande Chambre était irrecevable car la jurisprudence en la matière était claire et cohérente.

Décision G1/12

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