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lundi 30 septembre 2013

2 décisions françaises


Pour ce lundi, 2 décisions pour le prix d'une.

Les sociétés A et F sont copropriétaires d'un brevet français sur la base duquel seule A a agi en contrefaçon contre une société AP, laquelle a demandé la nullité du brevet.
La Cour ayant fait remarquer que la société F n'était pas présente aux débats, ce qui pouvait avoir une influence sur la recevabilité de l'action en nullité, AP a fait valoir que F était représentée à l'instance par A, du fait du mandat ad agendum consenti à l'article 7 du contrat de copropriété du 4 novembre 2005.

La Cour n'est pas de cet avis. L'Art 7 stipule que A possède un mandat irrévocable de décider d'intenter une action en contrefaçon et sera chargée de la conduite de ces actions à ces frais. Ainsi, aucun mandat d'agir au nom et pour le compte de F afin de défendre à une action en nullité ne ressort expressément de la clause. Le fait qu'il n'est pas rare que la validité du brevet soit remise en cause dans la cadre des actions en contrefaçon ne peut suffire à étendre le champ du mandat, qui est clair, précis et limité.
F, qui n'a pas été mise en cause dans l'instance, n'y est ni présente ni représentée. Or, l'annulation de tout ou partie des revendications contestées aurait effet absolu, y compris à son égard, et impliquerait la perte du droit qu'elle tient du brevet. Une telle décision ne peut être envisagée, alors que la société F n'a pas été entendue ni n'a été mise en mesure de l'être.

COUR D'APPEL DE LYON
ARRET DU 12 Septembre 2013
SAS ANNONAY PRODUCTIONS FRANCE c/ SAS ALBIGES



Dans cette deuxième affaire, la Cour d'Appel de Nîmes se penchait sur un problème d'indemnisation d'un plaignant ayant vu ses locaux professionnels incendiés. Quel rapport avec le droit des brevets, me direz-vous ? Le plaignant demandait plus de 5 millions d'euros "au titre du préjudice immatériel constitué par la perte de la demande de brevet, de la perte d'usage et de profit portant sur le brevet PCT/FR/9700129". La demande PCT avait été considérée comme retirée suite au non-paiement de taxes, qui devaient être payées à l'époque du sinistre. Après avoir étudié la chronologie des faits, la Cour retient que le courrier de l'INPI du 18 avril 1997 fixait un délai au 2 mai 1997 et que l'incendie du 27 avril 1997 "n'était pas la cause sans laquelle le dommage constitué par la perte du brevet PCT (sic) ne se serait pas produit et n'était pas la cause certaine et directe du dommage dont la réparation est sollicitée."
Elle ne fait donc pas droit à cette demande.

COUR D'APPEL DE NÎMES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2013
Georges R et EURL Georges Roux Finance c/ H.M, Lhoussine M, Nordine M et Mutuelle M.A.E.

vendredi 27 septembre 2013

T1981/12 : pas d'examen sur un objet seulement recherché par l'USPTO


La division de la recherche, ayant estimé que la demande entrant en phase européenne n'était pas unitaire, n'a effectué de recherche complémentaire que sur les revendications 1 à 4 et 7 à 12, en application de la R.164(1) CBE.
La revendication 1 ayant par la suite été limitée par combinaison avec la revendication 6 non-recherchée, la division d'examen a refusé de l'examiner sur le fondement de la R.137(5) CBE, et la demande a été rejetée.

La Chambre estime que la R.137(5) CBE ne constituait pas une base appropriée pour justifier le rejet de la demande. Selon cette règle, les revendications modifiées ne doivent pas porter sur un objet qui n'a pas fait l'objet de la recherche et qui n'est pas unitaire avec le jeu de revendications initial.
Les revendications modifiées faisaient partie du jeu initial et la règle 137(5) ne s'applique pas dans ce cas (T915/03).

Le cas d'espèce est plutôt régi par la R164(2) CBE: en cas de défaut d'unité ou si les revendications n'ont pas été recherchées, le déposant doit se limiter à une seule invention ayant fait l'objet de la recherche.


L'argument du déposant est que l'objet de la revendication 6 a été pris en compte dans le rapport de recherche internationale établi par l'USPTO. En application de la R.164(2) CBE, la division d'examen n'aurait donc pas dû l'inviter à limiter les revendications à un objet nécessairement recherché par l'OEB.

La Chambre se lance alors dans une très longue interprétation de la R164(2) CBE, dont elle admet le manque de clarté.

Pour résumer, la Chambre considère que l'OEB ne peut mener un examen que sur des objets ayant fait l'objet d'une recherche par ses soins (dans le cas présent donc, ayant fait l'objet de la recherche complémentaire).

La Chambre estime donc que l'interprétation correcte de la R.164(2) CBE est la suivante:
a) si la demande n'est pas unitaire, le déposant doit se limiter à un seul objet ayant fait l'objet de la recherche internationale, ou, en cas de recherche complémentaire, à un seul objet ayant fait l'objet de cette dernière,
b) en l'absence de recherche complémentaire, si une protection est recherchée pour un objet non couvert par le rapport de recherche internationale, le déposant est invité à limiter ses revendications à une invention couverte par ce rapport,
c) si une recherche complémentaire est effectuée et qu'une protection est recherchée pour une invention non couverte par le rapport de recherche complémentaire, le déposant est invité à limiter ses revendications à une invention couverte par ce rapport.

L'interprétation du déposant, selon laquelle la division d'examen doit inviter à limiter les revendications à un objet soit couvert par la recherche complémentaire, soit couvert par la recherche internationale, n'est donc pas correcte.

La Chambre en déduit par conséquent que la requête ne peut être admise dans la procédure.

Rappelons enfin l'existence d'un projet visant à modifier la R.164.

Décision T1981/12

mercredi 25 septembre 2013

T1654/09 : retour


Ordinairement, lorsque la Chambre de recours annule la décision de la division d'examen ayant rejeté la demande pour défaut d'activité inventive, l'affaire est renvoyée devant la division d'examen avec ordre de délivrer le brevet.

Dans le cas d'espèce, la Chambre procède différemment.

La demande a pour objet une console de jeux vidéos avec une capacité de réseau, cette dernière caractéristique ayant été ajoutée en revendication 1 lors du recours, mais figurant en partie en revendication 6 de la demande telle que déposée. 
Compte tenu de cet ajout, la Chambre estime que les documents D1, D2 et D5 cités en examen ne sont plus réellement de bons points de départ et annule par conséquent la décision de première instance.

La Chambre renvoie alors devant la division d'examen, mais avec ordre de poursuivre l'examen, afin de vérifier si le nouvel objet revendiqué était bien couvert par la recherche, et dans le cas contraire de rechercher des documents plus pertinents. Les arguments échangés en première instance portaient en effet sur d'autres caractéristiques, et la caractéristique ajoutée ne figurait pas totalement dans les revendications discutées en examen.


Décision T1654/09

lundi 23 septembre 2013

T726/10 : obiter dictum


La demande avait été rejetée pour défaut de nouveauté.
Dans un obiter dictum, la division d'examen avait ajouté que l'expression "selectively" n'était pas claire, que l'objet des revendications 2 à 4 n'était pas nouveau, et que les revendications 6 à 8 ne respectaient pas la R.43(2) CBE.

Avec son mémoire de recours, la Requérante a proposé un nouveau jeu de revendications combinant les revendications 1 et 5, cette dernière n'ayant fait l'objet d'aucune objection lors de l'examen.
Malgré cela, la division d'examen n'a pas fait droit au recours, qui a été transmis à la Chambre.

La Chambre note que le jeu proposé rend muette l'objection de défaut de nouveauté. La division d'examen aurait donc dû faire droit au recours au moyen de la révision préjudicielle.

Les objections soulevées dans l'obiter dictum ne font pas partie des motifs de la décision de rejet : la question de savoir si les revendications proposées en recours les prennent en compte ou non est donc totalement sans pertinence pour décider si la révision préjudicielle doit être accordée ou pas.

Décision T726/10

vendredi 20 septembre 2013

L'invention de la semaine


Cette semaine, l'invention porte sur une méthode pour donner une forme voulue à un fruit à l'aide d'un moule à placer dans l'arbre.





Brevet US4827666

mercredi 18 septembre 2013

Cassation 9 juillet 2013


Dans un arrêt du 30 mars 2012, la Cour d'Appel de Paris avait annulé les revendications indépendantes 1 et 5 du brevet pour défaut de nouveauté. Elle avait également annulé la revendication 9 pour défaut d'activité inventive.
Les revendications 2 et 4 et 6 à 8 étant respectivement dans la dépendance de ces revendications 1 et 5, la Cour d'Appel en avait déduit leur nullité.

La Cour de Cassation casse partiellement cet arrêt.
Sur les revendications 2 à 4 et 6 à 8, elle juge en effet, à juste titre, que "l'annulation d'une revendication principale pour défaut de nouveauté n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent".

Concernant la revendication 5, la Cour de Cassation note que l'arrêt a retenu la nullité pour défaut de nouveauté, alors que la demanderesse à la nullité concluait à l'absence d'activité inventive, violant l'Art 4 CPC (L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties).

Le même article a été violé car l'arrêt a retenu le défaut d'activité inventive au regard des documents FR'895, EP'958, l'article S.A. et le mémento technique de l'eau, alors que les conclusions visaient les brevet FR'895 et JP'799, l'article S.A. et le mémento technique de l'eau.

Au final, la Cour de Cassation annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en ce qu'il a annulé les revendications 2 à 9 du brevet.

Elle l'annule également en ce qu'il a ordonné la publication de la décision dans cinq revues, "sans caractériser l'existence d'un préjudice subi par la Titulaire". L'arrêt n'a en effet pas caractérisé la moindre faute de la part de la Titulaire et le moindre préjudice pour les demanderesses à la nullité.

Cour de Cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2013



lundi 16 septembre 2013

T926/09 : interversion


Le 23.11.2004, la demanderesse a déposé deux demandes divisionnaires issues de la même demande parente. Pour l'affaire en cause, elle a déposé 8 revendications alors que la requête en mentionnait 12.

Alertée par la section de dépôt, la demanderesse a expliqué qu'elle avait interverti les revendications des deux demandes sœurs (pour la divisionnaire sœur, elle avait déposé 12 revendications alors que la requête n'en mentionnait que 8). Elle a envoyé le 5 janvier 2005 une copie des revendications (12) qu'elle pensait avoir déposé pour la demande en cause (et qu'elle avait en fait envoyé pour la demande sœur).

La section de dépôt a clarifié la situation en admettant dans une notification que le jeu de revendications déposé le 5 janvier était bien celui à prendre en compte. La suite de la procédure (recherche et examen) a été basée sur ces revendications.

La Chambre remarque que les 12 revendications soumises le 5 janvier 2005 ont été déposées avant la réception du rapport de recherche, en violation de la R.86(1) CBE1973. Ainsi, quelle que soit la cause de la confusion, la recherche et l'examen ont été basés sur un jeu de revendications dont l'admissibilité est discutable. La notification de la section de dépôt ne donne aucune raison ou base légale justifiant l'acceptation de cette situation.

Néanmoins, la Chambre juge que la question reste ouverte car la demanderesse était fondée à se fier à la notification de la section de dépôt en application du principe de protection de la confiance légitime. La Chambre traite donc les 12 revendications déposées le 5 janvier 2005 comme étant celles déposées à l"origine.

Décision T926/09

vendredi 13 septembre 2013

L'invention de la semaine


Ce vendredi 13, l'invention a pour objet une attraction du type musée des horreurs.


US20100075767








mercredi 11 septembre 2013

T50/12 : un postier est plus fiable qu'un gardien d'immeuble


Contre la décision de rejet datée du 7 juillet, un recours avait été formé et reçu par l'OEB le 20 septembre.
L'accusé de réception retourné à l'OEB porte un tampon de la poste daté du 19 juillet, si bien que pour l'OEB, le délai pour former le recours expirait au 19 septembre.

La Requérante affirmait quant à elle que la décision avait été reçue le 20 juillet et que le postier avait par erreur utilisé le tampon de la veille. En guise de preuve, elle soumettait en premier lieu une déclaration du gardien de l'immeuble, certifiant qu'aucun courrier de l'OEB n'avait été reçu le 19 juillet, mais que le courrier en question, pour lequel il avait signé l'accusé de réception (NDLR: visiblement au 19 juillet) avait été reçu le lendemain, et en second lieu, l'accusé de réception annexé à la décision et signé par le mandataire avec une date au 20 juillet.

Sur le premier document, la Chambre estime que la déclaration écrite d'un gardien d'immeuble ne peut être considérée comme aussi fiable que celle d'un postier, fonctionnaire assermenté.
Quant au deuxième document, la Chambre note que l'accusé de réception, censé être renvoyé immédiatement, ne l'a été qu'avec le mémoire de recours et la requête en restitutio, ce qui le prive de toute force probante.

Plus tard dans la procédure, la Requérante plaidait que la personne ayant signé l'accusé de réception était inconnue, suggérant qu'il s'agissait du postier lui-même. La Chambre fait remarquer que la Réquérante se contredit puisqu'elle a d'abord indiqué que l'accusé de réception avait été signé par la gardien. D'ailleurs, une comparaison des signatures confirme que c'est bien le gardien qui a signé l'accusé de réception.



La Chambre considère par conséquent que la Requérante n'a pas fourni de preuves suffisamment convaincantes pour mettre sérieusement en doute la date de réception de la décision.

La Chambre rejette également la requête en restitutio, faisant remarquer que le mandataire aurait dû considérer que le point de départ du délai était normalement le 17 juillet (règle des 10 jours), ou, si applicable, la date de réception effective. Compte tenu de la date appliquée sur l'accusé de réception, il aurait dû, même persuadé que cette date est erronée, la prendre en considération pour éviter tout risque ultérieur. Attendre le dernier moment et prendre un risque n'indique un bon niveau de vigilance.


Décision T50/12

lundi 9 septembre 2013

T1351/10 : le changement de mandataire n'est pas une bonne excuse


Encore une décision dans laquelle des requêtes fournies par la Titulaire sont considérées comme tardives et ne sont pas admises dans la procédure. A ce rythme-là, le blog va bientôt s'intituler le "blog des requêtes tardives".

La requête principale discutée lors de la procédure orale avait été déposée en tant que 4ème requête subsidiaire seulement 1 mois avant.
Bien qu'identique à la requête principale traitée en première instance, la Chambre refuse de l'admettre dans la procédure.
A la Titulaire qui plaide que le mandataire avait changé quelques jours avant le délai pour déposer le mémoire de recours, si bien qu'il n'avait pas été possible d'étudier le dossier suffisamment en profondeur pour déposer les "bonnes" requêtes, la Chambre rétorque que le changement de mandataire n'est pas une bonne excuse pour ne pas fournir les requêtes appropriées, et en particulier pour ne pas maintenir la requête principale discutée en première instance. En tout état de cause, le changement de mandataire au moment du dépôt du mémoire de recours ne peut pas justifier le dépôt de la requête principale seulement 1 mois avant la procédure orale.
En outre, lors du dépôt de cette requête (à l'époque 4ème requête subsidiaire), la Titulaire n'a proposé aucun argument de fond. L'admission de cette requête irait à l'encontre du principe d'économie de procédure et du droit à une procédure équitable puisque le comportement de la Titulaire a conduit l'Opposante à considérer que la requête principale devant la division d'opposition ne serait plus discutée.

La première requête subsidiaire n'est pas non plus admise, mais sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR car la division d'opposition avait refusé de l'admettre, en exerçant correctement son pouvoir discrétionnaire.

La deuxième requête subsidiaire, fournie avec le mémoire de recours est cependant admise, car elle est considérée comme une tentative appropriée de défense du brevet.

Décision T1351/10

vendredi 6 septembre 2013

Le blog fête ses 6 ans



Demain, votre blog fêtera ses 6 ans d'existence.


US 3,168,983 - oui, il manque une bougie

Tradition annuelle, le billet anniversaire sert de prétexte à un bilan chiffré de l'année écoulée.
Celle-ci aura vu une baisse du nombre de visites (112 000, -4%) et de pages vues (176 000, -5%), mais une hausse du nombre de visiteurs uniques (41 000, +3%).
Une légère érosion s'expliquant par la baisse du nombre de billets (175 contre 191 l'année précédente).

Le record du billet le plus lu a été pulvérisé le 27 mars dernier par le billet sur le classement des cabinets de CPI, qui a reçu 654 visiteurs uniques.

Les visiteurs viennent majoritairement de France (70%), des Pays-Bas (8% - chiffre incluant les visites de l'OEB Munich), de Suisse (4%), de Belgique (4%) et d'Allemagne (3%), sans oublier le Mozambique (0,0009%).
Presque 2% des visites se font maintenant par le biais d'appareils mobiles, principalement l'iPad. 41,5% des visiteurs utilisent Microsoft Explorer et 32,2% Firefox.
Le nombre d'abonnés par courriel a largement dépassé les 700.

N'hésitez pas à poster en commentaires toutes vos remarques, critiques et attentes pour l'année qui vient : fréquence des billets, sujets traités... lâchez-vous!


mercredi 4 septembre 2013

T1426/10 : requêtes non admises, même si l'Opposante n'est plus opposée à leur admission


Les requêtes A et B, déposées avec le mémoire de recours, n'avaient pas été admises car déposées tardivement lors de la procédure orale de première instance.

La Chambre se pose alors la question de leur recevabilité au stade du recours.

La Titulaire expliquait le dépôt tardif par le fait qu'elle était persuadée de la nouveauté et l'activité inventive de l'objet du brevet tel que déposé et qu'elle ne voyait par conséquent pas de raisons de proposer des requêtes subsidiaires. Ce n'est que lorsque la division d'opposition a considéré cet objet comme dénué de nouveauté que le besoin de fournir de nouvelles requêtes s'est fait sentir.

La Chambre conclut d'abord que la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, en appliquant les bons principes et de manière raisonnable. Les excuses données par la Titulaire se rapportent à des raisons internes, qui ne peuvent être considérées comme une objection en relation avec la manière dont la division d'opposition a exercé son pouvoir.

L'Opposante quant à elle n'avait plus d'objection, au stade du recours, quant à l'admission de ces requêtes. Pour la Chambre, ce changement d'attitude n'a pas d'impact: dans l'examen de la manière dont la division d'opposition a agi, seul compte ce que l'Opposante objectait à l'époque.

En second lieu, la Chambre se demande si, au vu de l'Art 12(4) RPCR, elle doit admettre ou non ces requêtes qui n'avaient pas été admises en première instance.

Considérant qu'une admission irait à l'encontre des objectifs de la procédure de recours (décider si la décision de première instance était correcte ou non), la Chambre décide de ne pas les admettre non plus en recours.
A cet égard, le changement d'attitude de l'Opposante, qui a déclaré explicitement qu'elle n'avait pas d'objection et qu'elle était prête à traiter ces requêtes sur le fond, ne change rien à cette situation de fait.
Enfin, les excuses de la Titulaire ne convainquent pas la Chambre, bien au contraire. Pour elle, une telle conduite est contraire à une bonne conduite de la procédure d'opposition. Une bonne conduite aurait requis le dépôt par précaution de requêtes subsidiaires en temps et en heure.



Décision T1426/10

lundi 2 septembre 2013

J18/12 : interruption refusée


Dans cette affaire, la demanderesse souhaitait bénéficier des dispositions relatives à l'interruption de procédure. Elle prétendait que suite à un jugement d'un tribunal anglais remontant à 2008 lui enjoignant de payer une certaine somme à un débiteur (520,72 GBP), la société n'avait pu obtenir de lignes de crédit, et se trouvait dans l'incapacité de financer le passage en phase européenne de la demande.

Selon la R. 142(1) b) CBE la procédure est interrompue si le demandeur ou le titulaire du brevet (condition A) se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure (condition B) en raison d'une action engagée contre ses biens (condition C).

Pour la Chambre juridique, ni la condition A ni la condition B ne sont remplies.
La CBE exige une relation étroite entre l'action engagée contre les biens et l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure.
Cette exigence de causalité n'est normalement remplie que si l'action est juridique et dirigée contre l'ensemble des biens de la demanderesse. L'action juridique n'est pas seulement une action ayant des effets sérieux sur la situation financière de la société mais une action qui l'empêche directement de procéder, causant une situation comparable au décès ou à l'incapacité visés à la R.142(1) a) CBE.

Ici, le jugement n'était pas dirigé contre l'ensemble des biens de la demanderesse, mais seulement une injonction de payer une facture seulement partiellement réglée. Elle n'a pas eu d'autres effets juridiques. La décision des banques de refuser l'ouverture de crédits ne peut être considérée comme une action juridique, car le refus d'un prêt n'altère pas la situation juridique.

Décision J18/12

 
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