Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mardi 30 juillet 2013

J9/12 : pas de divisionnaire pendant la suspension


Quelques jours après la décision de délivrance, un tiers avait requis la suspension de la procédure.

Le déposant avait ensuite déposé une demande divisionnaire, peut de temps avant la publication de la mention de la délivrance, le tout avant que l'OEB ne l'informe officiellement de la suspension de la procédure et ne corrige la mention de la délivrance.

La section de dépôt a refusé de traiter la demande divisionnaire, décision contre laquelle le déposant a formé le présent recours.

Pour la Chambre, il est de jurisprudence constante que le droit de déposer une demande divisionnaire découle du droit acquis en vertu de la demande parente si bien que les droits dérivables pour la demande divisionnaire sont limités aux droits existant pour la demande parente à la date de dépôt de la divisionnaire. Le droit de déposer une demande divisionnaire est un droit procédural qui dérive du statut du déposant en tant que déposant de la demande parente. Ainsi, il a déjà été décidé que la R.13 CBE1973 interdisait implicitement le dépôt d'une demande divisionnaire lorsque la procédure de délivrance de la demande parente était suspendue (J20/05).

A la Requérante qui prétendait que les droits du tiers seraient préservés si la suspension de la procédure s'appliquait automatiquement à la divisionnaire, la Chambre rétorque que le tiers n'est pas partie à la procédure et que la CBE ne permet pas une extension automatique de la suspension à toute demande divisionnaire, alors que l'action en revendication ne la vise pas.

Le fait que le déposant n'ait été informé de la suspension qu'après le dépôt de la divisionnaire et la publication de la mention de la délivrance n'a pas d'impact. La suspension de la procédure peut être requise jusqu'à la veille de la publication de la mention de la délivrance (J7/96, J36/97) et la suspension prend effet immédiatement lorsque preuve est fournie à l'OEB qu'une action en revendication a été engagée (J28/94, J10/02). La publication de la mention de la délivrance n'ôte pas à la Division juridique le pouvoir d'émettre une notification informant de la suspension, voire, si cela est requis, une décision ordonnant la suspension.

NB: on peut remarquer que les Directives sont toujours en désaccord avec la jurisprudence : tandis que cette dernière juge que la suspension est automatique, les Directives continuent à écrire que la suspension doit être ordonnée dans une décision.


Décision J9/12

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022