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jeudi 2 mai 2013

T1713/11 : intervention


Dans cette affaire, une société était intervenue dans la procédure d'opposition au motif que le licencié exclusif du brevet avait engagé contre elle une action au pénal en Autriche ("Privatanklage").

Pour la Titulaire, l'intervention était irrecevable, pour différentes raisons :
- une intervention au sens de l'Art 105 CBE devrait être limitée aux cas d'actions en contrefaçon portées au civil, la loi pénale autrichienne ne permettant pas d'ordonner une interdiction ou le versement de dommages-intérêts,
- l'intervention a été engagée alors que l'action en contrefaçon n'était plus en instance,
- la plainte a été rejetée par le juge en tout début de procédure, si bien qu'elle est réputée n'avoir jamais existé,
- ni la plainte ni son rejet n'ont été officiellement communiqués à l'intervenant, si bien que le délai de 3 mois de la R.89 CBE n'a jamais commencé à courir.

La Chambre considère malgré tout l'intervention comme recevable.

La CBE devant s’accommoder des différentes procédures existant dans les Etats membres, elle ne donne pas de définition précise de ce qu'est une action en contrefaçon. L'intervention est conçue comme une situation procédurale exceptionnelle justifiée par l'intérêt légitime substantiel du prétendu contrefacteur, lequel intérêt ne découle pas du respect de contraintes procédurales particulières, mais du fait d'avoir été confronté à une action en contrefaçon. La Chambre doit donc décider si l'action engagée par la Titulaire est suffisante pour établir un intérêt légitime à intervenir.
La notion d'action en contrefaçon ne doit pas être limitée à des procédures engagées au civil, à des procédures permettant de demander réparation, ou à des procédures inter partes.
Les procédures pénales sont prévues par l'Art 61 ADPIC, et sont donc une manière reconnue de faire valoir ses droits pour un breveté.

La Chambre est donc d'avis que du moment qu'un breveté (ou toute partie autorisée à le faire) engage une action en vue d'établir si un tiers est actif commercialement dans un domaine tombant dans le droit de brevet, il s'agit d'une action en contrefaçon au sens de l'Art 105 CBE.

Sur la question du délai, la Titulaire basait son argumentation sur la décision T452/05, selon laquelle dans le cas d'espèce, le délai avait commencé à courir lorsque l'ordonnance d'injonction avait été remise à l'intervenant. La Chambre réplique qu'en l'absence de communication officielle, l'OEB ne peut présumer que l'intervenant a eu connaissance de l'action, mais que s'il l'a eu, il n'y a pas de raison de l'empêcher d'intervenir, d'autant plus qu'une intervention tardive serait indésirable du point de vue procédural. Une interprétation de la R.89 CBE, selon laquelle l'intervenant devrait en toutes circonstances attendre que le délai de la R.89 ait commencé à courir, irait à l'encontre du but de cette règle.


Décision T1713/11

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