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jeudi 30 mai 2013

Offre d'emploi

CABINET NONY (plus de 70 personnes) 

(PARIS, LYON, GRENOBLE, LORIENT)

cherche 
un ingénieur brevets confirmé (h/f) 
spécialisé dans le domaine des sciences du vivant 

Le poste est à pourvoir à Paris ou à Lyon.

Une expérience d’au moins 6 ans en tant qu’ingénieur brevets, en Cabinet ou dans l’Industrie, et la qualification de Mandataire européen sont indispensables.

La qualification de CPI serait un plus.

Directement rattaché à la Direction Générale, l’ingénieur aura une mission d’encadrement et de représentation.

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation et prétentions) par courriel à rh 'arobase' nony.fr.

R15/11 : la quatrième révision

Depuis que la procédure de révision existe, sur plus de 80 décisions qui ont été rendues, seules 3 avaient fait droit à la requête.

Cette décision est la quatrième à ordonner la révision d'une décision, en l'occurrence de la décision T832/09, rendue par la Chambre 3.2.02, qui avait confirmé le rejet de la demande de brevet.

Après le rejet de la requête principale pour défaut d'activité inventive, le déposant avait, sur invitation de la Chambre, expliqué en quoi la requête subsidiaire respectait les exigences de l'Art 123(2) CBE et discuté de son activité inventive.
Après délibéré, la Chambre avait rejeté la demande pour défaut de clarté. Le déposant avait protesté, expliquant que l'Art 84 CBE n'avait pas été discuté, mais la Chambre n'avait pas souhaité l'entendre, la décision ayant déjà été rendue.

Pour la Grande Chambre, il résulte des faits que le déposant n'avait pas été dans la position d'émettre d'objection au titre de la R.106 CBE, si bien qu'elle considère la requête comme recevable.

Elle considère également la requête comme fondée.
Il ressort du dossier qu'aucune objection de clarté, explicite ou implicite, n'avait auparavant été formulée à l'égard de la requête subsidiaire. La simple indication dans l'avis accompagnant la convocation à la procédure orale que l'Art 84 CBE pourrait être discuté ne constituait pas une objection spécifique à l'égard de cette requête.
La décision ne permet pas non plus de considérer que la Requérante était consciente que la conformité à l'Art 84 CBE était en cause.

La Grande Chambre n'a pas le pouvoir ou la possibilité de mener plus d'investigations pour savoir si la Requérante aurait pu à un moment donné être consciente que la Chambre avait des doutes quant au respect de l'Art 84 CBE. Il n'est évidemment pas du ressort de la Requérante de prouver la négative (negativa non sunt probanda). Quant à la Grande Chambre, elle ne peut procéder à une reconstitution de la procédure orale et doit se fonder sur les documents existants. C'est aux Chambres de recours de rédiger le procès-verbal et la décision de manière à permettre de conclure que le droit d'être entendu a bien été respecté.
Si la clarté avait été évoquée précédemment, permettant à la Requérante de prendre position, on aurait pu s'attendre à ce que cela ressorte concrètement de la décision, dans les motifs ou le résumé des faits, ce qui n'est pas le cas. La simple référence "aux explication données par la Déposante" est trop vague.

Dans ces conditions, la Grande Chambre ne peut établir si le droit d'être entendu a bien été respecté, et présume par conséquent qu'une violation de l'Art 113 CBE a été commise.

La Grande Chambre rejette en revanche la requête visant au remplacement des membres de la Chambre de recours. Un changement de composition ne peut être ordonné que s'il existe des raisons objectives ou subjectives, mais clairement établies, qu'un membre ne peut plus prendre part à la procédure. Rien de concret ne permet de soupçonner un membre de partialité.

Décision R15/11

NB: j'apprends que cette décision est la quatrième ayant ordonné une révision, et non la troisième, comme précédemment indiqué. Le titre est donc corrigé.

mercredi 29 mai 2013

T553/11 : modes de réalisation insuffisamment décrits


La revendication 1 avait pour objet une résine pulvérulente caractérisée notamment par une densité apparente d'au moins 0,74 g/ml.

Selon le brevet, une telle densité apparente est obtenue grâce à l'application d'un procédé de broyage permettant de lisser la surface des particules.
Le fait que les particules soient lisses ne figure toutefois pas dans la revendication, si bien que cette dernière couvre également des particules non-lisses.
Le brevet étant muet sur la préparation de telles particules non-lisses, force est de constater que cette partie de l'invention est insuffisamment décrite.


Au breveté qui rétorque que les différentes caractéristiques revendiquées impliquent nécessairement que les particules sont lisses, la Chambre qu'une telle restriction ne découle pas du brevet et qu'au contraire D13 divulgue des particules non-lisses ayant la densité apparente requise.

Le breveté prétendait en outre que la surface lisse était essentielle compte tenu de la description du brevet, si bien que la revendication était intrinsèquement limitée à des particules présentant de telles surfaces.
La Chambre n'accepte pas cet argument.  L'Art 69 CBE permet à un breveté de faire valoir une interprétation plus large et non plus restreinte que son libellé. Si un breveté veut, devant l'OEB, défendre une portée plus limitée, ce ne peut être que sur la base du sens ordinaire de la revendication, et non d'éléments n'apparaissant que dans la description. On doit donner aux termes d'une revendication leur sens ordinaire. La description ne peut être utilisée pour exclure des objets couverts par les termes d'une revendication auxquels on donne leur sens ordinaire.

En résumé, des modes de réalisation couverts par une revendication ne peuvent être exclus simplement parce qu'on peut déduire de la description qu'ils ne sont pas réalisables.

Décision T553/11

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lundi 27 mai 2013

Paris 26 avril 2013 : saisie-contrefaçon chez l'huissier


Dans cette affaire, un huissier avait commandé sur le site Internet de Castorama trois échelles télescopiques, établi un constat d'achat, puis, autorisé par une ordonnance du Président du TGI, avait ultérieurement procédé à une saisie-contrefaçon en ses propres locaux.

Les Intimées faisaient valoir que cette pratique consistant à procéder en deux temps et qui est contraire à la législation européenne et au doit commun des ordonnances sur requête ne pouvait être validée, dans la mesure où elle était fondée sur un constat d'achat nul dénaturant le procédé de la saisie-contrefaçon, du fait que les voies de recours ne sont pas précisées dans l'ordonnance de saisie. L'expert assistant l'huissier n'était pas nominativement mentionné. En outre, dans le cadre d'un constat d'achat, il n'appartient normalement pas à l'huissier mais au requérant de procéder à l'achat : l'huissier a agi pour le compte d'un tiers et le constat d'achat est devenu une saisie-contrefaçon déguisée grâce auquel l'huissier s'est affranchi du respect des règles légales. En bref, ce procédé était un "simulacre" de saisie-contrefaçon.

La Cour ne fait pas siennes les critiques des Intimées.

L'huissier pouvait procéder à l'achat lui-même sans autorisation préalable dans la mesure où il l'a fait à domicile sans pénétrer dans la propriété d'un tiers et qu'il a dûment décliné son identité avant de procéder à l'achat. Aucun excès de pouvoir ne saurait lui être reproché du fait qu'il n'a fait qu'effectuer des constatations matérielles portant sur l'offre à la vente sur un site marchand ayant opté pour une gestion automatisée des commandes ainsi que sur la réception des objets commandés qu'il a placés sous scellés.

Pour ce qui est de la saisie subséquente, la Cour rappelle que l'Art L615-5 CPI permet de faire procéder à une saisie "en tout lieu et l'ordonnance prévoyait bien que la saisie se ferait dans les locaux de l'huissier.
Certes, la succession de ces actes d'huissier qui portaient sur un produit commercialisé par la société Castorama n'a pas donné lieu à la remise à la société Castorama, préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon, de l'ordonnance l'autorisant, pas plus que ne lui a été signifié le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionnant les voies de recours qui lui étaient ouvertes. Les opérations litigieuses se sont toutefois bornées à une description détaillée des échelles, sans saisie de documents, et Castorama aurait pu contester la mesure lorsqu'elle a eu connaissance de celle-ci - au moment de son assignation - en se prévalant de la qualité de "partie affectée" au sens de l'Art 7.1 alinéa 2 de la Directive 2004/48/CE ou "d'intéressé" au sens de l'Art 496 CPC, ce qu'elle n'a pas fait.
Enfin, l'Art L615-5 CPI n'exige pas que la requête à fin de saisie-contrefaçon désigne nommément l'expert, mais autorise le demandeur à désigner l'expert dont l'ordonnance prévoit l'assistance.



Cour d'Appel de Paris, 26 avril 2013
Core Distribution Inc et Miral Conseil c/ Castorama France, Browayes Brame et Axxom International

vendredi 24 mai 2013

L'invention de la semaine


Cet instrument est un...  éliminateur de mucus nasal.




US6471679

mercredi 22 mai 2013

T2245/10 : redéfinition du problème technique


L'invention examinée avait pour objet une composition comprenant du taxane sous la forme de particules revêtues par des protéines, pour soigner certaines maladies telles que le mélanome malin.

Pour le demandeur, l'état de la technique le plus proche était D15, divulguant l'utilisation de DTIC pour traiter le mélanome malin. Aux yeux de la division d'examen, il s'agissait au contraire du document D3 décrivant l'utilisation des mêmes composés que ceux de l'invention, mais pour traiter d'autres maladies, telles le cancer de la prostate ou les tumeurs cérébrales.
La Chambre est quant à elle d'avis que c'est D5, qui décrit l'utilisation de taxane conventionnel pour le traitement du mélanome malin, qui doit être pris comme point de départ.

Le demandeur s'appuyait sur un document postérieur D11 démontrant une efficacité supérieure du taxane sous la forme revendiquée.

La Chambre note toutefois que la demande, par son exemple 27, mentionne seulement que la forme galénique revendiquée permet d'utiliser des doses plus élevées avant que des effets secondaires indésirables n'adviennent.
La Chambre rappelle qu'il est permis de redéfinir un problème technique en se basant sur des preuves postérieures, mais à condition que le nouveau problème technique ainsi redéfini soit lié à l'enseignement technique d'origine, et en ligne avec lui. Il n'est pas permis de définir un problème technique qui soit en contradiction avec l'enseignement de la demande telle que déposée. (T155/85, T115/89)

La Chambre considère par conséquent que le problème à résoudre est de procurer des compositions de taxane présentant moins d'effets secondaires indésirables.
Cet effet étant connu de D3, l'invention n'impliquait pas d'activité inventive.


Décision T2245/10

lundi 20 mai 2013

T642/12 : 20% n'est pas minime


La Requérante, une société immatriculée en Suisse, avait rédigé son acte de recours en néerlandais et payé 80% de la taxe de recours.

La Requérante tente de sauver la mise en bénéficiant du principe de protection de la confiance légitime, d'une restitutio in integrum, et enfin en voulant faire passer les 20% d'écart comme une partie minime au sens de l'Art 8 RRT.

Sans succès.

Sur la protection de la confiance légitime, la Requérante soutenait que l'erreur était facilement identifiable et qu'il restait suffisamment de temps au greffe pour l'alerter. Le dossier montrait que le recours avait été traité rapidement. La Chambre rétorque que l'erreur n'est pas décelable à première vue. La simple possibilité que l'erreur soit découverte n'est pas suffisante pour créer une attente légitime : il n'existait pas d'obligation formelle d'émettre un avertissement, et il ne pouvait donc exister d'attente légitime, c'est à dire une croyance justifiée que l'absence d'avertissement avait confirmé la validité du dépôt du recours à un degré de certitude égal à la certitude d'un droit acquis.
Le fait que l'agent des formalités de la division d'opposition ait rempli le formulaire 2701 prouve juste que le recours a été transmis aux Chambres de recours, comme cela doit être fait puisque le recours impliquait plusieurs parties, et ne peut laisser croire que le recours avait été examiné sur la forme.

La Chambre rejette la requête en restitutio car pas suffisamment motivée, ne permettant pas à la Chambre de décider si tout la vigilance a été exercée ou pas.


Sur la question de la partie minime de la taxe, la Chambre n'est pas non plu convaincue. Des parties minimes doivent être négligeables ou insignifiantes, par exemple des frais bancaires inattendus, des frais de taux de change...
La réduction de 20%, conçue par le législateur pour alléger le fardeau des parties devant avoir recours à des traductions, n'est en rien symbolique.
En cela, la Chambre ne suit pas la décision T290/90, qui dans le contexte de l'affaire, avait considéré 20% comme étant une partie minime.

Au final, la recours est réputé non formé.

Décision T642/12

vendredi 17 mai 2013

L'invention de la semaine


L'invention de la semaine n'est pas très amusante; elle fait au contraire froid dans le dos.
La demande US2013110748 déposée par Google revendique une méthode de détection de "phrases problématiques" dans des documents électroniques (courriels...), avec éventuellement notification à un tiers.



mercredi 15 mai 2013

T1125/10 : il ne faut pas rester passif


Cela faisait un moment que nous n'avions pas discuté de l'Art 12(4) RPCR, permettant à une Chambre de ne pas admettre de faits, preuves ou requêtes qui auraient pu être produits en première instance. Dans cette affaire, la Chambre reproche à la Titulaire de ne pas avoir réagi à la production tardive de deux documents quelques jours avant la procédure orale devant la division d'opposition.

La totalité des requêtes présentées en recours avaient été soumises avec le mémoire de recours, et différaient de celles présentées en première instance.
Les modifications avaient pour but de contrer l'enseignement de documents E6 et E7 reçus au moins trois jours avant la procédure orale devant la division d'opposition, à laquelle la Titulaire n'avait pas participé.

La Chambre se pose la question de savoir si les requêtes auraient pu être présentées au cours de la procédure de première instance (Art 12(4) RPCR).
La Chambre rappelle "qu'il n'est pas laissé au gré d'une partie de décider d'attendre le stade de la seconde instance pour présenter son cas, ce qui reviendrait à un "forum shopping" mettant en danger la distribution normale des fonctions entre les départements de première instance et des chambres de recours" (T1067/08). De même, une partie n'a pas la possibilité de forcer à son gré le renvoi de l'affaire à la première instance (T240/04, points 16.1 et 16.2) et le dépôt des requêtes qui auraient pu être produites au cours de la procédure de première instance, est aussi contraire au principe selon lequel personne ne peut profiter de sa propre négligence (nemo auditur turpitudinem propriam allegans - T1705/07, point 8.7).

Les documents étaient clairement pertinents et susceptibles de faire basculer l'opinion préliminaire. Les modifications apportées (combinaisons de revendications) étaient possibles et opportunes, n'auraient rien eu de surprenant et auraient pu être réalisées à la faveur d'une interruption de 10-15 minutes. La Titulaire aurait également pu demander de ne pas admettre les documents tardifs ou d'ajourner la procédure orale, ou encore  reconsidérer sa décision de ne pas participer à la procédure orale.

La Titulaire n'a toutefois pas réagi. Ce défaut de réaction est interprété par la Chambre comme si la Titulaire avait décidé de s'en remettre au pouvoir d'appréciation de la division d'opposition. "La requérante savait ou aurait dû savoir que par sa passivité elle signalait à l'opposante et à la division d'opposition qu'elle n'allait plus contribuer en rien dans la suite de la procédure."

Pour la Chambre "c'est la requérante, qui, par sa passivité totale au vu de nouveaux documents manifestement pertinents, est responsable du fait que la division d'opposition n'a pas pu rendre une décision motivée sur l'objet des revendications modifiées en réponse à ces documents et que, par conséquent, la chambre de recours est dans la situation où elle devrait donner un avis en premier et aussi dernier ressort ou renvoyer le cas à la première instance et cela alors même que la requérante de nouveau n'assiste pas à la procédure. De plus, une discussion et décision sur ces requêtes dans la procédure de recours offrirait à la requérante la possibilité de rectifier une omission, dont elle est personnellement responsable, à son seul avantage et au détriment de l'intérêt de l'intimé et du public d'obtenir une décision sans délai."

La Chambre décide finalement de n'admettre aucune des requêtes présentées car leur admission "serait contraire à la finalité de la procédure de recours et les principes la régissant."

Décision T1125/10

mardi 14 mai 2013

Offre d'emploi



Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est un acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation en France.

 Installé au cœur d'un environnement scientifique, industriel et universitaire très riche, son site de GRENOBLE est à la pointe de la recherche technologique dans les domaines de l'énergie, de la santé, de l'information et de la communication. Fort d’un portefeuille de plus de 3000 familles de brevets, il participe activement au transfert de ses connaissances vers l'industrie.

Pour renforcer l’équipe PI de GRENOBLE, le CEA recherche un ingénieur brevet spécialisé dans le domaine de la physique ou des matériaux (diplômé du CEIPI). 

Vous aurez en charge le suivi d’un portefeuille brevets (détection d’inventions, dépôt des demandes de brevets, lettres officielles, oppositions, en lien avec des cabinets de propriété industrielle) et participerez à sa valorisation (licence, liberté d’exploitation, précontentieux et contentieux) en contact étroit avec les unités opérationnelles et les partenaires industriels.

Vous recherchez un environnement de travail agréable, alliant recherche de haut niveau et valorisation ? Vous pouvez adresser votre candidature à corinne.vedel (arobase) cea.fr

lundi 13 mai 2013

T248/12 : gold standard


Il y a quelques semaines, je me demandais si certaines Chambres ne souhaitaient pas introduire plus de souplesse dans l'application de l'Art 123(2) CBE. Dans la décision T1906/11, la Chambre 3.4.02 avait écrit que le fait qu'une modification constitue en soi une "généralisation intermédiaire" ne permettait pas de tirer de conclusions et qu'il fallait prendre en considération la pertinence technique de l'information ajoutée.

Un breveté a récemment mis en avant cette décision devant la Chambre 3.2.06.
Cette dernière lui répond qu'elle est d'accord avec cette décision sur un point : il n'est pas pertinent qu'une modification soit spécifiquement qualifiée de généralisation intermédiaire ou non, puisque c'est la modification spécifique qui doit être prise en considération. Dans le cas d'espèce toutefois, la Chambre se réfère à une "généralisation intermédiaire inadmissible" comme jargon approprié.

Quant à la pertinence technique de l'information ajoutée, la Chambre ne peut la considérer comme définissant une nouvelle norme pour juger des modifications puisque cela irait en contradiction avec le "gold standard" (Voir G2/10, pt 4.3). Le "gold standard" est qu'une modification doit dériver directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, en utilisant les connaissances générales.

La pertinence de l'information technique n'est donc pas importante. Ce qui compte est de savoir si l'information technique est nouvelle par rapport au contenu de la demande d'origine.

Dans le cas d'espèce, la caractéristique "le moyen de rotation supportant la jante comprend un arbre" ne se retrouve pas dans la demande. La seule partie détaillant le moyen de rotation est la revendication 8 qui décrit   toutefois le moyen comme comprenant autre chose que simplement un arbre, par exemple une plaque supérieure, un cliquet etc. La revendication 8 dépend de la revendication 7, laquelle dépend de la revendication 1. Toutefois, bien que les revendications dépendantes se réfèrent à des caractéristiques préférées quant à une revendication indépendante dont elle dépend, la seule dépendance ne permet pas d'extraire sans restriction des caractéristiques de ces revendications.


Décision T248/12

vendredi 10 mai 2013

L'invention de la semaine


Cette théière vous fera gagner un temps précieux.

GB360253


mercredi 8 mai 2013

Paris 12 avril 2013


Une fois n'est pas coutume, cette décision ne traite pas de brevet, mais de transfert de savoir-faire non-breveté.

La société Camille avait signé en 2006 un protocole d'accord avec la société THEC (Thales Engineering & Consulting) par lequel cette dernière lui cédait à titre exclusif la technologie dite TP3 (technique de propulsion électrique pour fragmenter des matériaux) et le savoir-faire associé.

Camille, reprochant à THEC d'avoir transmis ce savoir-faire à sa société-sœur Thales Communication, avait assigné les deux sociétés Thales devant le Tribunal de Commerce de Paris, qui l'avait débouté de ses demandes.

La Cour infirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce.


L'article 2 du protocole d'accord précise que "la société Camille reste propriétaire exclusif du Savoir-faire et de la Technologie Contractuelle transmise par THEC et que THEC s'engage à ne pas exploiter et à ne pas laisser des personnes dont il répond, exploiter la Technologie contractuelle".
Le Tribunal avait estimé que l'engagement de non-divulgation paris par THEC ne concernait pas les sociétés du même groupe.

La Cour n'est pas de cet avis, considérant que la cession à titre exclusif, par la société THEC, de la Technologie TP3 et de son Savoir-faire, lui impose les obligations légales de garantie du fait personnel et de l'éviction par un tiers et que la dernière proposition de la clause précitée se borne à préciser la teneur de la garantie du fait personnel et ne saurait restreindre la garantie d'éviction qui découle de l'économie même du contrat.


Thales soutenait également que le secret est une des composantes du savoir-faire au terme du règlement européen du 27 avril 2004, de sorte que la société THEC n'aurait pu transmettre un savoir-faire à la société Camille d'une technologie qui relève du domaine public.
La Cour rejette cet argument, relevant que si les principes de la technique en cause sont certes connus depuis longtemps, des singularités d'application peuvent, dans un domaine technique connu, constituer des secrets de fabrique dès lors que leur découverte nécessite des recherches longues et coûteuses, les distinguant des règles de l'art que tout professionnel peut acquérir rapidement et qu'elles constituent alors un savoir-faire commercialisable.

La Cour note aussi que la documentation contractuelle fournie ne se limite pas à différents ouvrages traitant de l'état des connaissances dans le domaine, mais contient des rapports d'essais effectués par THEC et mentionnant sur chaque page le caractère confidentiel des informations contenues. Pour la Cour, "la nature confidentielle des résultats obtenus permet ainsi de retenir qu'elle a bien transmis un savoir-faire à son cocontractant."

La Cour ordonne donc à Thales Communication la cessation immédiate de toute activité liée à l’exploitation de la technologie TP3, fixant une astreinte de 10 000€ par jour de retard. Elle condamne également les sociétés Thales à verser 200 000€ de dommages-intérêts.


Cour d'Appel de Paris, arrêt du 12 avril 2013
SARL Camille c/ SAS Thales Communication & Security et SAS Thales Services

lundi 6 mai 2013

T432/10 : la caractéristique doit être ignorée pour réaliser l'invention


L'invention avait pour objet un procédé d'amélioration du métabolisme en glucose d'un animal de compagnie grâce à un régime spécial à base d'un mélange de fibres, ledit régime étant maintenu pendant un temps suffisant pour permettre au mélange ingéré de fermenter dans le tractus gastro-intestinal de l'animal.


La Chambre observe que le mélange est ingéré, passe dans l'intestin, où il est fermenté. La fermentation se produit donc dès la première administration du mélange, si bien que le régime se réduirait à une seule administration. Cela est en contradiction directe avec le terme de "régime", qui implique un certain programme d'administration, suivi sur une période de temps excédant clairement une administration unique.

L'invention étant contradictoire en elle-même, l'homme du métier est complètement perdu.

La Division d'opposition, qui avait rejeté l'argument fondé sur l'insuffisance de description, avait estimé que la caractéristique litigieuse ne fixait pas une limite de temps définie pour l'utilisation du mélange, ce qui était la seule manière logique de supprimer la contradiction.

La Chambre estime toutefois que cette interprétation serait contraire au principe de sécurité juridique, car cela signifie qu'une caractéristique parfaitement compréhensible en soi devrait être délibérément ignorée pour pouvoir réaliser l'invention.
Cette étape est à distinguer du cas où un terme peu clair est interprété à la lumière de la description, mais n'est pas ignoré. Ici, la suppression mentale de la caractéristique revient à passer d'une invention non réalisable à une invention différente, réalisable mais non revendiquée.

Et la Chambre de conclure : il y a insuffisance de description si l'homme du métier, prenant en compte l'enseignement du brevet, n'est pas capable de reproduire une invention définie dans les revendications d'une manière claire et compréhensible, sauf à ignorer une caractéristique significative.


Décision T432/10



vendredi 3 mai 2013

L'invention de la semaine


Cette semaine, l'invention a pour objet un jouet gonflable. Frayeurs garanties.

US5186675



jeudi 2 mai 2013

T1713/11 : intervention


Dans cette affaire, une société était intervenue dans la procédure d'opposition au motif que le licencié exclusif du brevet avait engagé contre elle une action au pénal en Autriche ("Privatanklage").

Pour la Titulaire, l'intervention était irrecevable, pour différentes raisons :
- une intervention au sens de l'Art 105 CBE devrait être limitée aux cas d'actions en contrefaçon portées au civil, la loi pénale autrichienne ne permettant pas d'ordonner une interdiction ou le versement de dommages-intérêts,
- l'intervention a été engagée alors que l'action en contrefaçon n'était plus en instance,
- la plainte a été rejetée par le juge en tout début de procédure, si bien qu'elle est réputée n'avoir jamais existé,
- ni la plainte ni son rejet n'ont été officiellement communiqués à l'intervenant, si bien que le délai de 3 mois de la R.89 CBE n'a jamais commencé à courir.

La Chambre considère malgré tout l'intervention comme recevable.

La CBE devant s’accommoder des différentes procédures existant dans les Etats membres, elle ne donne pas de définition précise de ce qu'est une action en contrefaçon. L'intervention est conçue comme une situation procédurale exceptionnelle justifiée par l'intérêt légitime substantiel du prétendu contrefacteur, lequel intérêt ne découle pas du respect de contraintes procédurales particulières, mais du fait d'avoir été confronté à une action en contrefaçon. La Chambre doit donc décider si l'action engagée par la Titulaire est suffisante pour établir un intérêt légitime à intervenir.
La notion d'action en contrefaçon ne doit pas être limitée à des procédures engagées au civil, à des procédures permettant de demander réparation, ou à des procédures inter partes.
Les procédures pénales sont prévues par l'Art 61 ADPIC, et sont donc une manière reconnue de faire valoir ses droits pour un breveté.

La Chambre est donc d'avis que du moment qu'un breveté (ou toute partie autorisée à le faire) engage une action en vue d'établir si un tiers est actif commercialement dans un domaine tombant dans le droit de brevet, il s'agit d'une action en contrefaçon au sens de l'Art 105 CBE.

Sur la question du délai, la Titulaire basait son argumentation sur la décision T452/05, selon laquelle dans le cas d'espèce, le délai avait commencé à courir lorsque l'ordonnance d'injonction avait été remise à l'intervenant. La Chambre réplique qu'en l'absence de communication officielle, l'OEB ne peut présumer que l'intervenant a eu connaissance de l'action, mais que s'il l'a eu, il n'y a pas de raison de l'empêcher d'intervenir, d'autant plus qu'une intervention tardive serait indésirable du point de vue procédural. Une interprétation de la R.89 CBE, selon laquelle l'intervenant devrait en toutes circonstances attendre que le délai de la R.89 ait commencé à courir, irait à l'encontre du but de cette règle.


Décision T1713/11

 
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