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mercredi 17 avril 2013

T2526/11 : report de procédure orale


Durant la procédure orale de recours, le mandataire de la Titulaire a prétendu que son droit d'être entendu avait été violé car la division d'opposition n'avait pas accepté de repousser la date de la procédure orale, si bien qu'il n'avait pu y participer.

Le mandataire s'était exprimé à une conférence aux Etats-Unis les 23/24 septembre 2011, et ne pouvait rentrer à temps pour la procédure orale prévue pour le 26 septembre.

La Chambre examine donc si la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.
La division d'opposition avait motivé son refus par le fait que la participation à une conférence n'était pas un des événements exceptionnels prévus par la jurisprudence, et avait cité des passages du "livre blanc". Le séjour aux Etats-Unis n'avait pas fait l'objet d'une réservation ferme, et la conférence a eu lieu 3 jours avant la procédure orale. La division d'opposition avait donc bien pris en compte les arguments du mandataire.

La Chambre admet que les motifs auraient pu être plus détaillés et compréhensibles. Ceci ne constitue toutefois un vice fondamental de procédure, à même de nécessiter un renvoi en première instance.
La Chambre ajoute que le motif au soutien de la demande de report n'est clairement pas un motif suffisamment sérieux. La liste de motifs donnée dans les Directives n'est certes pas exhaustive, mais tous ces motifs se rapportent à des circonstances spéciales ou des obligations inévitables (service militaire...). Les voyages d'affaire et vacances doivent avoir fait l'objet d'une réservation ferme avant la convocation à la procédure orale.
La participation à une conférence est une activité qui s'ajoute aux responsabilités normales d'un mandataire (T699/06). Un mandataire ayant accepté cette tâche supplémentaire sait que cela le rend indisponible pour ses clients. En fait, la raison de la demande de report est plutôt une charge de travail excessive, excessive car le mandataire n'était pas obligé de participer à cette conférence. Or, la charge de travail excessive est justement un motif explicitement exclu.


Décision T2526/11

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