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dimanche 31 mars 2013

Joyeuses Pâques




vendredi 29 mars 2013

L'invention de la semaine


L'invention de la semaine a pour objet un bureau muni d'un plateau en verre résistant aux balles, permettant aux élèves ou aux professeurs de se protéger d'éventuelles attaques à main armée.

US6170379


jeudi 28 mars 2013

CEIPI Préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2014


 
CEIPI 
 Préparation à l’Examen Européen de Qualification (EEQ) 2014
 - examen préliminaire et examen principal -




 I. Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2014 du 4 au 8 novembre 2013 à Strasbourg 

Inscription via : seminareqe@ceipi.edu avant le 27.09.2013
Frais d’inscription : 1 400 €

 II. Cours intensif « bachotage » examen préliminaire 2014 le 31 janvier 2014 à Paris et Munich 

Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 03.01.2014
Frais d’inscription : 500 €

III. Cours d’introduction « Pre-Prep » pour l’EEQ 2014 épreuves AB, C et D à Paris et épreuve D à Lyon 

Cours AB : 4 octobre 2013
Cours C : 5 octobre 2013
Cours D : 6 – 7 septembre 2013 (Paris) / 13 – 14 septembre 2013 (Lyon)
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 19.07.2013
 Frais d’inscription : 500 € pour AB et C, 750 € pour D
Des cours d’introduction sont également organisés dans d’autres villes européennes, renseignements via : sylvie.kra@ceipi.edu

 IV. Séminaires de préparation à l’EEQ 2014 à Strasbourg 

Epreuves AB : du 25 au 27 novembre 2013
Epreuve C : du 27 au 29 novembre 2013
Epreuve D : du 6 au 10 ou du 20 au 24 janvier 2014 (la deuxième semaine aura lieu en fonction du nombre d’inscriptions reçues)
Inscription via : seminareqe@ceipi.edu avant le 27.09.2013
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 400 € séminaire AB ou C seul : 725 €

V. Cours spécifique « Resitter » pour l’épreuve C du 22 au 23 novembre 2013 à Strasbourg 

Pour des candidats ayant des difficultés à valider cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 01.10.2013
Frais d’inscription : 850 €

VI. Cours intensif « bachotage » épreuve C le 1er février 2014 à Paris 

Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 03.01.2014
Frais d’inscription : 500 €

VII. Cours intensif « bachotage » épreuve D le 31 janvier et 7 février 2014 à Paris 

Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu avant le 03.01.2014
Frais d’inscription par journée : 500 €

Plus de renseignements sur ces cours sous www.ceipi.edu
Contact : Christiane Melz, Section internationale, christiane.melz@ceipi.edu

mercredi 27 mars 2013

Top 25 des cabinets de CPI - 3ème édition


Je propose pour cette troisième édition deux classements différents.

Le premier classement, comme ceux des années passées, est basé sur le nombre de demandes FR publiées en 2012 (indiqué en troisième colonne) pour lesquelles le cabinet en question est indiqué comme mandataire. La progression en rang par rapport à l'année dernière est renseignée en avant-dernière colonne. En dernière colonne est indiqué le nom du premier déposant pour le cabinet en question.

1  Lavoix650      =     Faurecia
2  Cabinet Beau de Loménie626      =     Snecma
3  Bureau Casalonga & Josse 587     +9     General Electric
4  Cabinet Regimbeau 424     +4     Soitec
5  Brevalex 
393      -2     CEA
6  Cabinet Plasseraud 
382     -1     France Telecom
7  Cabinet Herrburger 
381     -1     Robert Bosch
8  Germain et Maureau
356     -1     Aircelle (Groupe Safran)
9  Marks & Clerk France 
319     -5     Thales
10  Gevers France 
298     +3     Snecma
11  Schmit-Chrétien   
267     -2     EADS
12  Novagraaf
266     -2     SEB
13  Brema Loyer Feray Lenne - Sueur & L.
258     -2     Nexans
14  Santarelli
198     =     Airbus
15  Cabinet Vidon 
192     +2     France Telecom
16  Laurent & Charras
185     +1     CEA
17  Nony & Associés
174     -2     L'Oréal
18  Coralis Harle Phelip 
171     +4     Legrand
19  Cabinet Beaumont
158     =     ST Micro
20  Cabinet Boettcher
147     -2     Messier Bugatti
21  Cabinet Ores
131     =     CEA
22  Fedit Loriot - Jolly
125    N     Renault
23  Cabinet Hecké 
119    =     CEA
24  Cabinet Hirsch & Partners
115    +1     Total
24  Cabinet Le Guen Maillet
115    N     Sagem


Le deuxième classement est basé sur le nombre de familles de brevets comprenant au moins une demande FR, WO ou EP publiée en 2012 pour laquelle le cabinet en question est indiqué dans le champ "mandataire".

1Cabinet Beau de Loménie 1466           Snecma
2Cabinet Plasseraud1251           LG
3Lavoix  1224          Faurecia
4Cabinet Regimbeau 858          Soitec
5Bureau Casalonga & Josse
830           General Electric
6Brevalex 
821          CEA
7Novagraaf  
593          LG
8Germain et Maureau
563          Aircelle (Groupe Safran)
9Marks & Clerk France 
527          Thales
10Brema Loyer Feray Lenne - Sueur & L.
441          Alcatel Lucent
11Gevers France    
415          Snecma
12Cabinet Herrburger   
389          Robert Bosch
13Schmit-Chrétien  
380          Airbus
14Nony & Associés  
349          L'Oréal
15Cabinet Ores   
328          CEA
16Santarelli  
325          Airbus
17Cabinet Vidon  
305          France Telecom
18Laurent & Charras   
303         CEA
19Fedit Loriot - Jolly
286         Renault
20Cabinet Hirsch & Partners
270          Total
21Coralis Harle Phelip
241          Legrand
22Cabinet Boettcher 
238         Messier Bugatti
23Cabinet Beaumont
221         ST Micro
24Cabinet Le Guen Maillet    
198         Sagem
25LLR
170         Michelin

lundi 25 mars 2013

J15/12 : dessins manquants


La demanderesse avait déposé le 25 juin 2010 une demande accompagnée de figures 1A et 1B. La description mentionnait des figures 1 à 4. Quatre jours plus tard elle a requis le remplacement des figures 1A et 1B par des figures 1 à 4, ainsi que le maintien de la date de dépôt du 25 juin 2010, les dessins figurant dans la demande de priorité.

La section de dépôt a accepté le dépôt des figures 2 à 4, mais pas le remplacement des figures 1A et 1B par la figure 1, au motif que la R.56 CBE prévoit le dépôt tardif de dessins manquants, mais pas le remplacement de dessins déjà déposés.

La Chambre juridique approuve la section de dépôt lorsqu'elle affirme que la R.56 CBE n'autorise pas le remplacement de figures. Un interprétation large de la R.56, selon laquelle elle autoriserait le remplacement de tout ou partie des pièces déposées est fausse (J27/10).

En revanche, la nouvelle figure 1 ne remplace pas de figure 1 déposée initialement, puisque la demande contenait des figures 1A et 1B, et pas une "figure 1" en tant que telle. La figure 1, mentionnée dans la description et non déposée, était donc bien un dessin manquant pouvant bénéficier des dispositions de la R.56 CBE.

Décision J15/12



vendredi 22 mars 2013

Statistiques OEB 2012


L'OEB a publié ses statistiques pour 2012.

Le nombre total de dépôts (EP directs + Euro-PCT) a battu un nouveau record, avec plus de 257 000 dépôts, soit une augmentation de plus de 5% par rapport à l'année précédente.

Les premiers pays déposants sont les US (63500), le Japon (51600), l'Allemagne (34000), la Chine (18800, soit 13 fois plus qu'en 2003), la Corée du Sud (14500, 3 fois plus qu'en 2003), la France (12000, en augmentation de 2% par rapport à 2011 et de 32% en 10 ans), la Suisse  (8200) et le Royaume-Uni (6700).

Les principales sociétés déposantes sont Samsung (2289), Siemens (2193), BASF (1713), General Electric (1702) et LG (1635). Philips, qui caracolait en tête il y a quelques années, n'est plus qu'au 12ème rang.
 Les premiers déposants français sont Alcatel-Lucent (16e), EADS (19e), Sanofi (31e), Alstom (39e), Technicolor (40e), le CEA (41e), Valéo (59e), Safran (60e), Saint-Gobain (61e), Thalès (77e), Peugeot (78e), France Telecom (81e).

En termes de brevets délivrés, leur nombre a progressé de 5,7% par rapport à 2011, et 26% par rapport à 2009. Le cinq premiers pays d'origine sont US, DE, JP, FR et CH.

Les technologies les plus en vogue sont les technologies médicales, les appareils électriques et l'énergie, la communication numérique, les ordinateurs, le transport, les mesures et la chimie organique.

mercredi 20 mars 2013

T1906/11 : vers une application plus souple de l'Art 123(2) ?


Après la décision T2619/11 commentée lundi, il semblerait que la Chambre 3.4.02 souhaite une application moins stricte et moins formelle de l'Art 123(2) CBE, s'appuyant plus sur des considérations techniques que sur une compréhension littérale de la demande telle que déposée. Sera-t-elle suivie par les autres Chambres ?

La revendication 1 avait été modifiée pour faire apparaître que l'électrode (18) était située sous la plaque de support (4).



Pour l'Opposante, cette caractéristique constitue une "généralisation intermédiaire" (T1067/97), car la seule électrode explicitement décrite comme située sous la plaque était une couche conductrice imprimée.

La Chambre est d'avis que cette question n'est pas pertinente. Qu'un amendement soit une "généralisation intermédiaire" ou résulte d'une "omission d'une caractéristique initialement divulguée" ou encore constitue une "sélection multiple à partir de deux groupes d'alternatives" ne permet pas de tirer de conclusions quant au respect de l'Art 123(2) CBE. La seule question pertinente est de savoir si l'homme du métier confronté à la revendication modifiée trouverait un enseignement technique additionnel par rapport au contenu de la demande d'origine.

La Chambre est d'accord avec l'Opposante quant elle affirme que l'électrode peut maintenant être de tout type. On peut toutefois trouver différents indices dans la description quant à la position et la nature de l'électrode. Le paragraphe 7 enseigne qu'il n'y a en principe pas de limitations quant au design de l'électrode, qui est avantageusement une couche conductrice imprimée sur ou sous la plaque de support. Le paragraphe 8 enseigne un autre mode de réalisation, dans lequel l'électrode est une couche pulvérisée déposée sur ou sous la plaque de support. Les figures 1 et 2 illustrent ces deux modes de réalisation, quand la figure 3 décrit une électrode métallique collée sous la plaque de support.
Compte tenu de ces différentes variantes présentées comme avantageuses, l'homme du métier comprendrait qu'il n'y a en principe pas de limitations quant au design de l'électrode sous la surface de la plaque de support et que cette électrode peut être de tout type, ce qui est d'ailleurs rappelé au paragraphe 7.

La revendication respecte donc l'Art 123(2) CBE.

Décision T1906/11(en langue allemande)
Pour une traduction en anglais, allez voir le site d'Oliver

lundi 18 mars 2013

T2619/11 : disproportionnée



La revendication 1 avait été modifiée pour faire apparaître la caractéristique suivante: "tube (25) tapered (27) along substantially ist whole length".
Les revendications 2 et 3 correspondant aux revendications 2 et 3 initiales, dépendantes de la revendication 1, précisent que le tube est fuselé sur une distance d'au moins 5, ou 5 à 10, fois le diamètre d'entrée du tube.



Pour la division d'examen, la demande telle que déposée comprenait trois alternatives:
(i) "tapered along at least a substantial portion" (revendication 1 d'origine)
(ii) "tapered along substantially ist whole length" (revendication 6 d'origine)
(iii) "tapered over its entire length" (page 6, lignes 2-6).

Le fait de combiner les caractéristiques des revendications 2 et 3 d'origine avec la caractéristique (ii) présentait à l'homme du métier des informations ne découlant pas directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La Chambre n'est pas de cet avis. A ses yeux, la décision se concentre de manière disproportionnée sur la structure des revendications déposées au détriment de ce qui est réellement enseigné à l'homme du métier par la demande. La demande telle que déposée est destinée à être lue par une audience technique et non par des philologues ou des logiciens, pour laquelle une tentative de déduire des informations de la structure des revendications dépendantes conduirait à un résultat artificiel.

Cette approche "disproportionnée" a conduit la division d'examen à identifier trois alternatives séparées relatives au fuselage du tube.
Or, il ne s'agit pas d'alternatives: le cas (i) inclut le cas (ii) et le cas (iii). En outre "entire" et "whole" sont de parfaits synonymes, et "substantially" est couramment utilisé pour tempérer des limites mathématiques strictes, si bien que les cas (ii) et (iii) ne sont pas non plus des alternatives.

Le passage page 6, lignes 2-6 suit la description de la Figure 3, et indique que la portion fuselée 27 pourrait s'étendre "over the entire length of tube 25". L'homme du métier comprend donc que cette partie peut s'étendre sur la longueur entière, ce qui revient à la caractéristique de la revendication 6 initiale (along substantially ist whole length).
Comme "substantially the whole length" est inclus dans "at least a substantial portion" et n'en constitue pas une alternative, et comme "over its wohle length" est une variation du mode de réalisation décrit, l'objet des revendications 2 et 3 est cohérent avec les revendications d'origine et ne s'étend pas au delà du contenu de la demande telle que déposée.



Décision T2619/11

vendredi 15 mars 2013

L'invention de la semaine


Le brevet DE3402435 revendique une marionnette.



mercredi 13 mars 2013

Paris 6 mars 2013 : de l'intérêt à agir en nullité d'un brevet



MM Claude et Alain S sont titulaires de deux brevets FR2888222 et FR2888225 portant sur des réceptacles pour le conditionnement, la conservation et la cuisson-vapeur d'aliments au four à micro-ondes.



En 2007, la société Barilla avait approché les déposants afin de négocier un accord pour la commercialisation d'un produit de pâtes cuisinées en surgelé, à faire réchauffer four à micro-ondes.
Les négociations avaient été rompues en 2008, et en 2009 Barilla a mis au point un bol de pâtes surgelées à réchauffer au four à micro-ondes.
En 2010, Barilla a assigné les déposants en nullité de leurs deux brevets. Le TGI de Paris a partiellement accueilli les demandes de Barilla.
En 2011, MM Claude et Alain S ont assigné Barilla en contrefaçon de marques.

En appel, la Cour rappelle que la nullité d'un brevet peut être demandée par toute personne ayant un intérêt direct et personnel à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, cet intérêt s'appréciant à la date de l'introduction de l'instance.
Un concurrent peut ainsi agir à titre principal en annulation de brevet pour autant qu'il démontre l'existence d'un intérêt suffisant visant à libérer une exploitation prochaine de la technique brevetée ou d'une technique ressemblante.

Dans la présente affaire, Barilla n'établit ni même n'allègue l'existence d'actes préparatoires ou de projets sérieux de mise en œuvre d'une technique proche de celle des brevets contestés. MM Claude et Alain S n'ont jamais invoqué une identité réelle ou supposée de l'invention brevetée avec le bol de pâte exploité par Barilla.

La Cour juge en conséquence que Barilla ne justifie pas d'un intérêt direct et personnel à agir à titre principal en nullité des brevets.


Cour d'Appel de Paris 06.03.2013
Barilla c/ Alain et Claude S

lundi 11 mars 2013

J6/12 : combien de taxes de revendication ?


La division d'examen avait envoyé une notification selon la R.71(3) demandant le paiement de 21 taxes de revendications (le texte accepté comprenait 36 revendications).
En réponse, la demanderesse a proposé un texte modifié comprenant 26 revendications, qui a été accepté.
Mais l'OEB avait prélevé 21 taxes de revendications, ce que la demanderesse conteste dans le cadre du présent recours. Pour la division d'examen, les taxes de revendications ont pour but de compenser le travail supplémentaire occasionné par un grand nombre de revendications, et comme les revendications annexées à la notification selon la R.71(3) CBE ont fait l'objet d'un examen, le paiement des 26 taxes était justifié.

La Chambre de recours juridique donne raison à la Requérante.

Dans l'ancienne R.71(6) CBE, applicable en l'espèce, il est fait référence au "texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen". Ce texte est-il nécessairement celui annexé à la notification selon la R.71(3) CBE (qui utilise les mêmes termes) ?

Après réception de la notification selon la R.71(3) CBE, la demanderesse avait deux possibilités, soit d'accepter le texte, soit d'en proposer un autre. Dans ce dernier cas, la division d'examen devait se pencher sur le nouveau texte proposé et éventuellement émettre une notification selon la R.71(5) CBE ancienne. Ce n'est qu'à ce moment que l'on peut déterminer le nombre de revendications du "texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen".
La Chambre ne trouve pas de raisons dans la R.71(6) ancienne pour conclure que ce texte est nécessairement celui annexé à la notification selon la R.71(3) CBE.
D'ailleurs, dans le cas contraire (augmentation du nombre de revendications), la pratique est d'augmenter le nombre de taxes.

La Chambre explique également que les taxes de revendications ont pour but de limiter leur nombre, et non de compenser un travail supplémentaire fourni par la division d'examen. A l'origine, les taxes n'étaient dues qu'à la délivrance (et non au dépôt), et le fait d'exiger maintenant le paiement des taxes de revendications au moment du dépôt (plus éventuellement à la délivrance si le nombre a augmenté) n'avait pour but que de permettre une accélération de la procédure en cas de délivrance directe.

Avec la nouvelle R.71, cette question ne se pose plus, puisqu'en cas de modifications, la division d'examen émet une nouvelle notification selon la R.71(3) CBE.

Décision J6/12 (en langue allemande)
Pour une traduction en anglais, consulter le blog d'Oliver

vendredi 8 mars 2013

L'invention de la semaine


Mais que revendique la demande WO2007114720 ?  une méthode de clonage d'être humains ?



mercredi 6 mars 2013

Cass Com 12.02.2013 : convention collective



Dans la présente affaire, la société PDPR, pour justifier le non-paiement d'une rémunération supplémentaire, mettait en avant l'Art 29 de la convention collective des industries pharmaceutiques, lequel dispose que:

  "si une invention dont il est l'auteur dans le cadre de cette tâche présente pour l'entreprise un intérêt exceptionnel, il se verra attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d'une prime globale versée en une ou plusieurs fois."

Sans surprise, la Cour de cassation répond:
"...c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ces dispositions, contraires au texte désormais applicable, lequel est d'ordre public, devaient être réputées non écrites, peu important qu’aucun brevet n’ait été déposé ou délivré, dès lors que les clauses d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi."

Il est en effet maintenant parfaitement établi que les conditions restrictives imposées par les diverses conventions collectives pour ouvrir le droit à l'obtention d'une rémunération supplémentaire sont réputées non écrites, qu'il s'agisse de conditions liées au dépôt d'une demande, à la délivrance (en l'espèce, l'employeur avait retiré la demande), à l'intérêt exceptionnel ou encore à l'exploitation industrielle dans un certain délai.


Cass Com 12.02.2013
PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND SAS / Z (Gérard)

lundi 4 mars 2013

T1009/12 : quantité inefficace


L'invention avait pour objet un procédé de plaquage d'argent sur une surface métallique à partir d'une composition comprenant une imidazole particulière et un oxydant choisi parmi les composés nitro aromatiques.

La présence de l'oxydant était la caractéristique distinctive par rapport à l'état de la technique le plus proche D1.
La Chambre remarque que la formulation ouverte de la revendication autorise la présence d'une quantité extrêmement faible d'oxydant, par exemple 5 ppm, quantité qui ne procurera aucun effet technique.
La revendication 1 couvre donc des modes de réalisation qui ne ne produisent aucun effet.

Des caractéristiques qui ne contribuent pas à la résolution du problème technique posé dans la description ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation de l'activité inventive. La caractéristique portant sur l'oxydant ne peut qu'être considérée comme une caractéristique arbitraire, que la Chambre ne prend pas en considération.

Aucun problème ne pouvant être identifié (pas même celui de proposer un procédé alternatif), le procédé n'implique pas d'activité inventive.

En résumé, une concentration inefficace est considérée comme une caractéristique arbitraire ne contribuant pas à la résolution du problème technique sous-jacent, et n'est pas prise en considération.

Décision T1009/12

vendredi 1 mars 2013

L'invention de la semaine


Pour ceux qui aiment le golf et les sports nautiques, un sport breveté par US6325727 : le golf en immersion aquatique.



PS: la rubrique des "inventions de la semaine" a l'honneur d'être citée dans l'éditorial de la revue LexisNexis Propriété Industrielle du mois de mars!

PS2: Le blog prend une semaine de vacances. Ne vous étonnez pas si les commentaires tardent à être validés.

 
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