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jeudi 2 août 2012

T1870/08 : disclaimers non divulgués ? il faut appliquer G1/03 et G2/10


Après la décision T2464/10, une autre décision s'intéresse aux relations entre les décisions G1/03 et G2/10.

Pour échapper à un art antérieur selon l'Art 54(3) CBE, la Titulaire avait ajouté le disclaimer selon lequel l'oxyde supraconducteur n'est pas du type K2NiF4 lorsque la gaine est en argent.

L'objet exclu par le disclaimer n'était pas divulgué par la demande telle que déposée (disclaimer non divulgué).

La Chambre note que selon le point 2.1.3 de la décision G1/03, "un tel disclaimer [conçu pour restaurer la nouveauté au regard d'un art antérieur selon l'Art 54(3) CBE], qui ne fait qu'exclure un objet pour des raisons juridiques, est nécessaire à l'application de l'article 54(3) CBE et n'a aucune incidence sur l'information technique contenue dans la demande".

La Chambre se pose la question de savoir si le test de G2/10 (l'objet résultant après introduction du disclaimer découle-t-il directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée ?) est applicable au cas d'espèce.
Pour la Chambre, la décision G2/10 n'est pas limitée au cas où l'objet du disclaimer était divulgué dans la demande, mais s'applique aussi aux disclaimers non divulgués. En outre, comme indiqué au point 4.7 (de G2/10), la décision G1/03 ne donne pas au point 2 de son dispositif une liste exhaustive des conditions nécessaires pour qu'un disclaimer soit admissible.
La Chambre en déduit que dans le cas d'un disclaimer dont l'objet n'est pas divulgué, il faut appliquer les tests de G1/03 pour vérifier si le disclaimer est admissible (d'un point de vue juridique) puis le test de G2/10 pour vérifier si d'un point de vue technique l'objet restant après introduction du disclaimer découle directement et sans ambiguïté de la demande ou pas.
Le test doit toutefois prendre en compte le fait que ce disclaimer non divulgué est purement juridique, au sens où il modifie l'objet juridique du brevet, mais pas son objet technique, tel que décidé par G1/03.

Dans le cas d'espèce, la Chambre note qu'il existe dans la demande telle que déposée des modes de réalisation où l'oxyde supraconducteur n'est pas K2NiF4 et la gaine n'est pas en argent. Il existe donc des modes de réalisation encore couverts par la revendication. Rien ne vient mettre en doute le fait que l'objet restant ne résout plus le problème technique à la base de l'invention ou n'aurait pu être reproduit par l'homme du métier. Rien dans la demande ne permet de considérer ces modes de réalisation comme n'appartenant pas à l'invention.

La Chambre considère donc que les modifications introduites par le disclaimer sont admissibles à la lumière de G1/03 et G2/10.


Décision T1870/08 

Le blog prend quelques jours de vacances: le nombre de billets sera quelque peu réduit, et les commentaires seront validés avec du retard.

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