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lundi 16 juillet 2012

C-616/10 : compétence pour ordonner des mesures transfrontalières


Dans la présente affaire, la CJUE a eu à interpréter plusieurs dispositions du règlement 44/2001 sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale.

La société Solvay a assigné en contrefaçon du brevet EP858440 des filiales belge et néerlandaise du groupe Honeywell devant un tribunal néerlandais pour avoir commercialisé un même produit dans toute l'Europe. Une demande en interdiction provisoire transfrontalière a également été formulée à titre incident.

Le tribunal se pose d'abord la question de sa compétence vis-à-vis du défendeur belge.

L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

La CJUE juge dans le cas présent qu'il y a effectivement un risque d'aboutir à des situations inconciliables en jugeant séparément (en BE et NL) des affaires où deux sociétés d'états membres différents sont, pour les mêmes produits, accusées de contrefaçon de la même partie nationale d'un brevet européen (même situations de fait et de droit). Il appartient aux juridictions d'apprécier ce risque en fonction des circonstances de l'espèce.  

Le tribunal se pose également la question de sa compétence pour la demande en interdiction provisoire eu égard au fait que pour faire obstacle à la demande d'interdiction provisoire les sociétés Honeywell ont soulevé à titre de défense la nullité des parties nationales du brevet en cause, sans toutefois avoir demandé cette nullité.

L’article 31 du règlement prévoit que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond. 
En revanche, en application de l'article 22, point 4, seuls les tribunaux nationaux sont compétents pour annuler la partie nationale correspondante du brevet européen.

La CJUE note à cet égard que "le juge saisi à titre incident ne rend pas de décision définitive en ce qui concerne la validité du brevet invoqué, mais évalue comment le juge compétent, en vertu de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, statuerait à cet égard, et refusera de prendre la mesure provisoire sollicitée s’il estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que le brevet invoqué soit annulé par le juge compétent."

Le risque de contrariété des décisions mis en avant dans l'arrêt GAT pour justifier une interprétation large de l'Art 22 est ici inexistant puisque la décision provisoire prise par le juge à titre incident ne préjugera pas de la décision à prendre sur le fond par la juridiction compétente au titre de l'article 22(4).
   
La CJUE juge en conséquence que dans le cas d'espèce l'article 22(4) ne s'oppose pas à l'application de l'article 31. 
Le tribunal néerlandais sera donc compétent pour prononcer des mesures d'interdiction provisoire à l'échelle de toute l'Europe.



Arrêt C616/10
Lire les Conclusions de l'Avocat général

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1 comments:

Resp PI a dit…

Merci, c'est une analyse très intéressante. On peut donc obtenir une interdiction provisoire transfrontalière.

Le breveté a donc le choix du pays où il peut faire cette action.

 
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