Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 14 décembre 2011

T1644/10 : le B9 ne fait pas courir un nouveau délai d'opposition


Dans la présente affaire, le brevet B1 avait été publié le 22.11.2006, mais les revendications publiées correspondaient aux revendications contenues dans la notification selon la R.51(4) CBE1973 et non à celles proposées par la Demanderesse en réponse à cette même notification.

Après expiration du délai d'opposition, la Titulaire a requis une correction du fascicule (Renseignement juridique 17/90), et un nouveau fascicule B9 a été publié, le 19.03.2008.

Une opposition a alors été formée fin 2008.

La Chambre confirme le rejet de l'opposition pour irrecevabilité prononcé en première instance.

D'une part, elle affirme que le délai d'opposition ne dépend que de la publication de la mention de la délivrance au BEB, et non de la publication du fascicule. C'est la lettre même de l'Art 99(1) CBE.

Ce qui compte est donc bien la publication de la mention de la délivrance. C'est à cette date que la décision de délivrance prend effet (Art 97(3) CBE), et que le brevet européen confère des droits (Art 64(1) CBE). La CBE ne confère aucun effet juridique au fascicule, qui n'est mentionné qu'à l'Art 98 CBE.

La publication au BEB d'un corrigendum au fascicule ne fait pas courir un nouveau délai, même lorsque le fascicule corrigé révèle une portée de protection plus large que le fascicule d'origine.
Cela contredirait en outre le principe de l'unicité du brevet et de la procédure d'opposition.

Le texte qui fait foi est celui auquel fait référence la décision de délivrance et il faut bien distinguer une correction du fascicule d'une correction de la décision de délivrance. Dans le premier cas, le fascicule est mis en conformité avec le contenu de la décision de délivrance, mais la protection conférée n'est pas modifiée. Dans le deuxième cas en revanche, il s'agit d'un changement de fond affectant la portée du brevet.

La Chambre refuse enfin à l'Opposante l'application en sa faveur du principe de protection de la confiance légitime.
L'utilisation de ce principe dans les procédures inter partes en matière de non respect des délais est soumis à l'examen de la balance des intérêts.
La confiance de la Titulaire en le caractère exécutoire et la force juridique de la décision de délivrance n'est pas inférieure à la confiance de l'Opposante en l'exactitude du contenu du fascicule de brevet. Cela serait contraire à l'exigence d'égalité procédurale entre les parties.


Décision T1644/10

Articles similaires :



 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022