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vendredi 30 septembre 2011

L'innovation du jour


Aujourd'hui, distraction-concours.


Qui saura saisir l'original trait distinctif du manuscrit FR2795457 qui suit ?

 
DISPOSITIF PROPULSIF UTILISANT UN CORPS NOIR


FORMULATION DU DROIT
1. Dispositif propulsif pour vol spatial ou orbital ayant pour trait distinctif l'utilisation d'au moins un corps noir chaud (2) produisant un flux radiatif axial (12).

2. Dispositif propulsif suivant la disposition du point 1, comportant un miroir focalisant (10) autour dudit corps noir (2).
3. Dispositif propulsif suivant la disposition du point 1, comportant un corps absorbant formant un arrondi pas tout à fait clos (3), laissant voir un jour (16) par où sort la radiation (12).
4. Dispositif propulsif suivant la disposition du point 1, comportant un fil ou ruban ou cordon chauffant (4) parcouru par un courant (i) produit par un circuit (6).
5. Dispositif propulsif suivant la disposition du point 4, comportant un circuit (6) assurant la modulation ou la stabilisation du courant (i).


Introduction
L'innovation dont il va s'agir a trait à un dispositif propulsif utilisant un corps noir. Son champ d'application inclut la stabilisation (par rotation ou translation) pour stations à vol orbital ou spatial.

Art connu
Jusqu'à aujourd'hui, dans l'art du vol orbital ou spatial, on produisait la stabilisation par combustion d'un carburant. Mais il fallait alors munir la station d'un imposant attirail incluant bidons stockants (jamais à l'abri d'inflammations), conduits d'admission (risquant l'obturation), dispositifs d'ignition (parfois inconstants). Il y avait là un lourd handicap. On voulut l'abolir, mais on n'y parvint jamais.

On proposa aussi maints dispositifs produisant un plasma, qu'on focalisait, à l'instar d'un dard, par l'action d'aimants puissants. Mais un poids trop grand, un coût prohibitif, ont paru autant d'ajouts à la complication, dont il fallait toujours s'affranchir. On n'y parvint pas non plus, tant on a toujours vu l'artisan plus prompt à la complication qu'à la simplification.

A tort ou à raison, on crut un instant à l'abandon prochain d'arts aussi approximatifs.
L'innovation
L'innovation dont il va s'agir apporta la conformation du diagnostic : la radiation d'un corps noir chaud suffisait à fournir la propulsion ad hoc, laissant caduc l'attirail connu.

Nonobstant un travail fourni à coup sûr minimal, un flux radiatif a tout à fait vocation à mouvoir un dispositif, à condition d'agir durant un laps suffisant. I1 y a là un fait paradoxal donc innovant.

Formulons l'innovation sans confusion : il s'agit d'un dispositif propulsif ayant pour trait distinctif, par rapport à l'art connu, l'utilisation d'au moins un corps noir chaud produisant un flux radiatif axial.

L'utilisation d'un miroir focalisant autour du corps noir conduit à un dispositif optimum.

Mais l'adoption d'un corps absorbant formant un arrondi pas tout à fait clos produit un dispositif plus compact.

Illustrations
On aura l'occasion d'y voir plus clair sur trois croquis illustrant trois cas non limitatifs, dont .

- un croquis N 1 montrant l'organisation d'un dispositif propulsif suivant l'innovation ;
- un croquis N 2 illustrant un corps arrondi laissant voir un jour par où sort la radiation ;
- un croquis N 3 montrant un châssis incluant trois dispositifs propulsifs.

Particularisations
La station 1 du croquis N 1 inclut un corps noir 2 muni d'un fil ou ruban ou cordon chauffant 4 parcouru par un courant i produit par un circuit 6. Par modulation du courant i, on produira un flux radiatif 8 plus ou moins puissant. On pourra aussi choisir un circuit 6 assurant la stabilisation du courant.

L'adoption d'un fil ou ruban chauffant ayant, par surcroît, l'absorption d'un corps noir, conduit à un dispositif plus compact. Un quidam rompu dans l'art du corps noir saura choisir à propos un corps dans l'association incluant W, Pt, C, Cr, Ni, Co, Ir, ...

Un corps noir chaud produit un flux radiatif 8 tous azimuts. I1 n'aura d'impact propulsif global sur la station qu'à la condition qu'un miroir soit inclus dans l'installation, transformant un flux azimutal au profit d'un flux axial. Voilà la fonction du miroir 10, favorisant la radiation à l'avant du corps noir 2, pour la constitution d'un flux 12 grosso modo horizontal.

Un phototransistor 14, sis à l'avant du corps noir, pourra fournir au circuit 6 un signal d'automatisation.

Tout photon du flux radiatif 12 concourt à l'impulsion P du flux global suivant sa position dans la distribution qu'imagina Max Plank (loi du corps noir). L'installation subit alors l'impulsion II où P+II=0.

Dans l'installation du croquis N l, la transformation d'un flux azimutal au profit d'un flux axial s'accomplit par un miroir. La fonction pourra aussi s'accomplir par l'obturation du fond du corps noir. Ainsi, sur l'installation du croquis N 2, on voit un corps absorbant 3 formant un arrondi pas tout à fait clos laissant voir un jour 16, à l'avant du dispositif, par où sort la radiation. Un flux radiatif apparaît alors axial par construction. A propos du croquis N 3, il s'agit d'un châssis 18 incluant trois dispositifs propulsifs 21, 22, 23 suivant l'innovation, ainsi qu'un circuit 24 commandant au moins un dispositif suivant la translation ou la rotation à accomplir.

Signalons pour finir un atout important quant à la pollution, souci constant d'aujourd'hui. Auparavant, la propulsion par combustion ou plasma laissait maints produits diffus stagnant autour du dispositif. Dans l'innovation, la radiation poursuit son cours dans l'infini cosmos, laissant l'azur intact. Là aussi, l'innovation abonnit l'art du vol spatial.

Déposant, inventeur et rédacteur : Robert Signore

mercredi 28 septembre 2011

Une demande parente peut-elle être opposée à sa demande divisionnaire ?


Il y a deux semaines, en commentaire à l'article "sur la toile", un(e) anonyme s'interrogeait sur la question de l'opposabilité des demandes parentes aux demandes divisionnaires et inversement.

Ce sujet, qui à ma connaissance, n'a pas encore été tranché par la jurisprudence, a été longuement discuté et commenté en février sur le blog "Tufty the cat".

Imaginons le cas suivant :
Soit une demande de priorité P décrivant une gamme 0-100, notamment 0-50.
Soit une demande EP1 revendiquant la priorité de P et revendiquant 0-100, notamment 0-90, de préférence 0-50.
A partir de cette demande EP1, le demandeur dépose une demande divisionnaire EP2, ayant la même description que EP1 mais revendiquant un autre objet.

Au cours de l'examen de EP1 (ou au cours d'une procédure d'opposition), un art antérieur est mis à jour, qui oblige le demandeur à revendiquer la gamme 0-90.
Cette gamme ne figurant pas dans la demande P, la revendication 1 de la demande EP1 ne peut bénéficier que de la date de dépôt de EP1.

Le contenu de EP2 qui bénéficie de la priorité appartient-il à l'état de la technique selon l'Art 54(3) CBE (ensemble l'Art 89) opposable à sa propre demande parente ?

Une interprétation à la lettre, qu'on pourrait même qualifier de "mécanique", des Art 54(3) et 89 amène à répondre par l'affirmative à cette question.
EP2 est bien une demande européenne ayant une date antérieure à celle dont bénéficie sa demande parente.
Une telle théorie est expliquée de manière très détaillée par Malcolm Lawrence ici, et dans le dernier numéro d'epi-information.
En appliquant cette théorie, la partie du contenu de EP2 qui bénéficie de la priorité (par exemple le domaine 0-50) antériorise totalement l'objet de la revendication de la demande parente EP1.

On peut remarquer que dans un tel cas, si le demandeur n'avait pas déposé de divisionnaire, ou si le contenu de cette demande divisionnaire avait été expurgé au dépôt des parties gênantes de la description, la demande EP1 aurait été valable. Dans un tel cas, la validité d'une demande est affectée par des événements postérieurs à son dépôt. Deux demandes divisionnaires peuvent également s'opposer l'une à l'autre. Potentiellement, il suffit qu'une des demandes de la famille perde sa priorité pour une raison de fond.

Une telle approche a été vivement critiquée par le Prof. Vollrath dans une opinion soumise dans le cadre d'une opposition où un tel problème avait été soulevé. L'argument principal de l'opinion est divisé en deux parties : premièrement, le contenu d'une demande bénéficiant de la priorité ne peut pas être opposé au contenu qui n'en bénéficie pas. Deuxièmement, le dépôt d'une divisionnaire n'est qu'une séparation formelle d'une même demande afin de protéger plusieurs inventions : sur le fond la demande parente et la demande divisionnaire restent la même demande.  Dans l'affaire en question (T705/04), la Chambre n'a finalement pas eu à décider ce point.
On peut noter que cette théorie est contredite par la Grande chambre de recours au point 3.1 de la décision G1/05 :

Selon l'article 76(1) CBE, la division de l'objet de la demande initiale n'a pas été conçue par le législateur, comme c'est par exemple le cas en droit allemand des brevets, comme une déclaration procédurale divisant la procédure, jusqu'alors unique, relative à la demande en deux procédures parvenues chacune au stade de la procédure que la demande unique avait atteint (Schulte, Patentgesetz mit EPÜ, 7e édition, § 34, note 264). Selon la CBE, la division s'effectue par le dépôt d'une nouvelle demande. [...] Il résulte de ces deux dispositions, lues ensemble, que les demandes divisionnaires doivent être traitées de la même façon que des demandes ordinaires et sont soumises aux mêmes exigences [...]

La question s'est posée récemment dans une autre affaire, et le rapporteur de la Chambre, dans son avis provisoire avant procédure orale, semblait pencher en faveur de l'opposabilité d'une demande parente à une de ses demandes divisionnaires :
"it would appear that the subject-matter of D1 which was already contained in the priority application and for which subject-matter the priority date could thus be accepted as the effective filing date, belongs to the state of the art pursuant to Art 54(3)(4) EPC. [...]  It is not apparent how novelty over the disclosure of D1 could be argued having regard to the request on file considering that the patent in suit was granted based on an application which is a divisional application of D1 [...]."
Malheureusement, la Chambre n'a pas eu à trancher cette question, le brevet ayant été révoqué pour une autre raison.

Et vous, qu'en pensez-vous ?

lundi 26 septembre 2011

Sur la toile



Sur la toile cette semaine:

  • le blog de Thomson Reuters nous présente un graphique afin de mieux comprendre la guerre qui sévit actuellement entre les différents acteurs de la téléphonie mobile.
  • le site cyberpresse.ca se demande comment empêcher le plagiat des recettes des grands chefs cuisiniers, telles que la "poutine au foie gras". Pour l'auteur, le brevet ne semble pas être la bonne solution. Pour mémoire, j'avais présenté en 2009 dans la rubrique "invention de la semaine" un florilège de brevets déposés par les frères Troisgros.
  • le site Ariège News présente une innovation dans le domaine des arts de la table, brevetée comme il se doit. Appelée du doux nom de Georgette et adoptée par Hélène Darroze ou encore Alain Ducasse, elle s'apparente visuellement à la patte d'un grizzly.
  • à lire sur le blog German IP, un article sur l'exigence de traduction des brevets européens après opposition, qui subsiste en Allemagne pour les brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de l'accord de Londres.
  • le blog de Pierre Breese donne accès à une enquête en ligne de l'APEB destinée à analyser les perceptions des acteurs de partenariat université / entreprise.
  • sur le site unitary-patent.eu, l'association April (promouvoir et défendre le logiciel libre) propose une présentation animée d'une douzaine de minutes sur le projet de brevet unitaire.
  • le site de l'OEB nous apprend que Mme Brimelow a reçu la croix de commandeur de l'ordre du mérite de la République fédérale d'Allemagne.
  • un nouvel ouvrage intitulé "Drafting and Amendment of European Patents" de Brian Cronin est paru et peut être feuilleté et acheté ici










vendredi 23 septembre 2011

T1969/08 : caractéristique obscure réintroduite tardivement


Un mois avant la procédure orale de recours sur examen, la demanderesse a modifié ses requêtes, en supprimant de la revendication une caractéristique jugée peu claire dans l'opinion annexée à la convocation à la procédure orale, et en la remplaçant par une caractéristique tirée de la description.

La Chambre note qu'en 2006, la division d'examen avait écrit que la caractéristique en question était obscure, et ne pouvait être clarifiée sans enfreindre l'Art 123(2) CBE.
La demanderesse avait alors réagi en supprimant la caractéristique de la revendication, sans apporter d'autre commentaire sur les objections formulées.
La Chambre interprète ce comportement comme un abandon de l'objet correspondant. Les requêtes qui la contiennent peuvent donc ne pas être admises en application de l'Art 12(4) RPCR.

La Chambre, après avoir menacé d'utiliser l'Art 12(4) pour ne pas admettre la requête tardive, ne semble pas mettre ses menaces à exécution, et se base sur d'autres dispositions... pour aboutir au même résultat.

La nouvelle requête diverge en outre par rapport aux précédentes requêtes : la caractéristique ajoutée ne constitue pas une limitation de la revendication 1 sur laquelle l'opinion de la Chambre était basée, puisqu'elle remplace une autre caractéristique.
En déposant à un stade très tardif de la procédure un nouveau jeu de revendications portant sur un objet abandonné qui n'est pas substantiellement identique à celui des précédentes requêtes (et donc un objet divergeant) et en ne comparaissant pas à la procédure orale, la demanderesse a renoncé à l'opportunité de discuter son cas. Admettre une nouvelle requête dans ces circonstances reviendrait à donner à la demanderesse l'opportunité d'imposer un renvoi en première instance, ce qui est contraire au principe d'économie procédurale.
Par conséquent, et puisque la demanderesse n'a pas fourni d'arguments à l'encontre des objections de la division d'examen vis-à-vis de la caractéristique réintroduite, la Chambre doit décider de la recevabilité des nouvelles requêtes en examinant si la revendication 1 est clairement acceptable au regard de la CBE.
En l'espèce, la Chambre estime que la caractéristique est prima facie dépourvue de clarté, et décide de ne pas admettre la requête.


Décision T1969/08

mercredi 21 septembre 2011

Séisme dans le droit des brevets : la nouvelle loi américaine (AIA), par Philippe Signore


Je suis heureux d'accueillir à nouveau Philippe Signore, associé du cabinet Oblon Spivak et professeur au CEIPI, qui nous fait l'honneur d'un premier article sur la nouvelle loi américaine, seulement 5 jours après sa signature par le président Obama. 



I. Introduction

Le 28 août 2011, un tremblement de terre de magnitude 5,8 frappa la région de Washington D.C. et affecta toute la côte Est des Etats-Unis. Il ne causa pas de victimes mais ce fut un séisme exceptionnel. Sans doute annonçait-il le séisme qui se produisit un mois plus tard, mais cette fois sur la planète brevets.

Pour un spécialiste américain en brevets, la loi dite America Invents Act (AIA), signée par le Président Obama le 16 septembre 2011, constitue en effet un tremblement de terre. Elle représente l’aboutissement d’une dizaine d’années de réflexions, de débats, de lobbying et de négociations difficiles. Le point principal de cette loi est le passage du système dit du premier inventeur (aujourd’hui en vigueur) à un système original dit de l’inventeur– premier-déposant (« first-inventor-to-file »). C’est une rupture après deux siècles de tradition.

Ce n’est évidemment pas la première fois que la loi américaine sur les brevets est modifiée.  La dernière modification remonte à 1952 et s’était concrétisée par la loi de 1952. Elle avait été rédigée par deux experts d’exception, Giles Rich et Pasquale Federico. Ils accomplirent un travail titanesque en réussissant à codifier une jurisprudence abondante en quelques articles du Titre 35 du Code des Etats-Unis. Mais, en dépit de son assise juridique, la loi de 1952 soulevait de nombreuses questions, qui furent examinées par les tribunaux fédéraux. A fortiori, la nouvelle loi soulèvera bien des questions elle aussi car elle ne s’appuie pas sur la jurisprudence. Elle a été rédigée en grande partie par les assistants des Sénateurs et des Représentants, qui, s’ils sont de bons juristes, ne sont pas pour autant des experts en matière de brevet. La loi nouvelle est un compromis entre des intérêts parfois divergents. Il restera aux tribunaux à interpréter ces dispositions. Comme les juges américains jouissent d’un pouvoir important et d’une grande indépendance, ils voudront apposer leur marque sur cette nouvelle loi. Il est difficile de prévoir dans quel sens. Pour les praticiens américains, une nouvelle ère s’ouvre donc qu’il faudra suivre attentivement. Elle  verra des occasions à saisir, des pièges à éviter et des défis à relever.

II. « Inventeur premier déposant »


La nouvelle loi reprend la disposition ancienne selon laquelle seul l’inventeur authentique a droit à un brevet. La différence - et elle est de taille - tient à ce qu’il ne doit plus être  nécessairement le premier ; mais il doit être le premier déposant. On peut donc traduire ce que les Américains appellent le « First-Inventor-to-File system» par « le système de lInventeur premier déposant » car « first » se rapporte à « to-file » et non plus à « Inventor ».
La loi AIA réécrit complètement l’article 35 USC 102 de l’ancienne loi. Il faut noter immédiatement que le paragraphe ancien 102(g), qui fondait le principe de l’attribution du brevet au premier inventeur, a été supprimé. D’autres dispositions devenues anachroniques ont été abrogées également. Par exemple, le paragraphe 102(c), qui prévoyait qu’on ne pouvait breveter une invention ayant été abandonnée, a été supprimé. De même, le paragraphe 102(d), qui ruinait le droit au brevet pour une invention brevetée prématurément dans un pays étranger, a été supprimé.  Il reste à préciser ce que la nouvelle loi prévoit en matière d’art antérieur (A) et quelles sont les exceptions prévues (B).
 
A.    Art antérieur

Le nouvel article 102 comprend maintenant une définition unique de l’art antérieur dans son paragraphe 102(a), ce qui marque une simplification appréciable si l’on songe aux sept paragraphes (a) à (g) que contenait l’ancien article. Le nouveau paragraphe 102(a) comprend une première partie générale, suivie d’une seconde partie visant plus particulièrement les publications de brevets et les brevets américains, ainsi que les publications des demandes PCT désignant les Etats-Unis.

i)- le nouveau paragraphe 102(a)(1) dispose: « une personne a droit à un brevet sauf si l’invention revendiquée a été brevetée, décrite dans une publication imprimée, en usage public, en vente, ou mise à la disposition du public par tout autre moyen, avant la date de dépôt effective de l’invention revendiquée ». Il est important de souligner qu’aucune restriction territoriale n’apparaît dans cette définition de l’art antérieur, comme c’était le cas dans la définition ancienne (qui restera encore en vigueur pendant 18 mois et qu’on peut donc qualifier de définition actuelle). Ainsi, un usage public ou une mise en vente où que ce soit dans le monde, constituera un obstacle à la protection par brevet. 

Bien qu’elle soit relativement simple, cette définition soulève encore des interrogations auxquelles la jurisprudence devra répondre. Par exemple, une vente non publique constitue-t-elle un art antérieur ? Qu’en sera-t-il d’un usage public qui ne révélerait pas l’invention au public ? Sous la loi actuelle, la réponse est affirmative dans les deux cas. Un autre point intéressant à souligner est celui d’une divulgation publique orale, par exemple dans une conférence, n’importe où dans le monde, qui pourrait constituer un art antérieur. 

ii)-Le nouveau paragraphe 102(a)(2), dispose que les publications de demandes de brevets américains, les brevets américains et les publications de demandes PCT désignant les Etats-Unis, désignant un autre inventeur, constituent un art antérieur à compter de leur première date effective de dépôt, si cette date est antérieure à la date effective de dépôt de l’invention revendiquée (même si les publications correspondantes sont postérieures). De manière importante, les publications de demandes américaines revendiquant la priorité d’une demande non-américaine seront considérées comme un art antérieur à compter de leur date de priorité. Cette modification, qui profite aux déposants non américains, est explicitement prévue dans le nouveau paragraphe 102(d), et rend donc caduque la doctrine dite Hilmer. A souligner également que les publications de demandes de brevets américains, les brevets américains et les publications de demandes PCT, contrairement à ce que prévoient les lois étrangères, constituent un art antérieur à la fois pour l’appréciation de la nouveauté et de la non-évidence de l’invention revendiquée, même si ces publications sont postérieures à la date effective de dépôt de l’invention revendiquée. Un dernier changement pour les déposants PCT non américains prévoit que cet art antérieur ne dépend plus de la langue dans laquelle la demande PCT a été publiée.

B. Exceptions

Le nouveau paragraphe 102(b) prévoit des exceptions à la définition générale de l’art antérieur prévue au paragraphe 102(a).
1.      Période de grâce

Le paragraphe 102(b)(1) prévoit une période de grâce d’un an. Ce paragraphe est divisé en deux parties, A et B :

-          La partie A traite de ce qu’on appelle la période de grâce personnelle, qui exclut de l’art antérieur prévu au paragraphe 102(a)(1) toute divulgation effectuée un an ou moins avant la date effective de dépôt de l’invention revendiquée, si « la divulgation a été faite par l’inventeur ou par un co-inventeur ou par une personne qui tient  l’objet divulgué directement ou indirectement de l’inventeur ou du co-inventeur ». Ainsi, selon cette disposition, le propre travail de l’inventeur ne constitue pas un art antérieur qui lui soit opposable, à condition qu’il soit divulgué dans l’année qui précède la première date effective de dépôt dont bénéficie sa demande.

-          La partie B du paragraphe 102(b)(1) se réfère au régime dit du premier à publier. Selon ce régime, on  écarte de l’art antérieur défini par le paragraphe 102(a)(1) toute divulgation faite un an ou moins avant la date effective de dépôt d’une invention revendiquée si « l’objet divulgué avait, avant cette divulgation, été décrit publiquement par l’inventeur ou par un co-inventor ou par un tiers qui l’aurait obtenu directement ou indirectement de l’inventeur ou d’un co-inventeur. » Ainsi, conformément à cette disposition, le travail d’un tiers ne constituera pas un art antérieur s’il a été décrit après la publication par l’inventeur. 
 

Ce nouveau système est appelé parfois système du premier à publier car en publiant son invention, l’inventeur déclenche une période de grâce d’un an pendant laquelle il pourra déposer une demande sans craindre un art antérieur intercalaire émanant d’un tiers, tout en en créant un art antérieur opposable à un autre demandeur sur le même sujet. Evidemment, si un inventeur désire obtenir une protection hors Etats-Unis, il renoncera à cette  publication, qui ruinerait ses droits dans les pays où la condition de nouveauté est absolue.

Il est important de souligner que la période de grâce prévue au paragraphe 102(b)(1) est internationale en ce sens que la période d’un an est calculée à partir de la date de priorité et non à partir de la première date de dépôt aux Etats-Unis. Il s’agit là, à nouveau, d’une modification qui profite aux déposants non américains, contrairement  à la situation actuelle où la période de grâce d’un an est calculée seulement à partir de la date de dépôt aux Etats-Unis.


2.      Publications des demandes de brevets américains, des brevets américains et des demandes PCT

Le paragraphe 102(b)(2) prévoit que la règle générale énoncée dans le paragraphe 102(a)(2) (les publications des demandes de brevets américains, des brevets américains, et des demandes PCT désignant les Etats-Unis constituent un art antérieur à compter de leur  première date effective de dépôt si cette date est antérieure à la date de la demande de l’invention revendiquée) ne s’applique pas (A) si l’objet décrit a été obtenu directement ou indirectement de l’inventeur ou d’un co-inventeur ; ou (B) si l’objet décrit avait, avant qu’il ait été effectivement déposé selon le paragraphe (a)(2), été publié par l’inventeur ou par un co-inventeur ou par une personne qui le tirait directement ou indirectement de l’inventeur ou d’un co-inventeur. Si l’une de ces deux conditions est remplie, la publication/le brevet ne constituera pas un art antérieur au sens de l’article 102(a)(2) à compter de sa première date de dépôt, mais pourra en  constituer un au sens du paragraphe 102(a)(1) à compter de sa date de publication.


3.      Propriété en commun

Selon le paragraphe 103(c) actuel, les publications de brevets et les brevets (i) qui constituent un art antérieur au sens du paragraphe 102(e) (mais qui ne sont pas un art antérieur au sens des paragraphes 102(a) ou 102(b)) et (ii) qui sont détenus en commun ou font l’objet d’un accord de recherche en commun, sont exclus de l’art antérieur pour ce qui est de l’appréciation de l’évidence. Ces documents sont, en revanche, pris en compte pour l’appréciation de la nouveauté.

La loi AIA étend cette exception. Selon les nouveaux articles 102(b)(2)(C) et 102(c), un document appartenant à la même société ou étant l’objet d’un accord de recherche en commun ne constitue pas un art antérieur au titre du nouveau paragraphe 35 USC 102(a)(2) à compter de sa première date de dépôt, en ce qui concerne l’évidence et la nouveauté. Cependant, un document appartenant à la même société ou faisant l’objet d’un accord de recherche en commun peut être retenu comme art antérieur au titre du nouveau paragraphe 35 USC 102(a)(1) à compter de sa date de publication, en ce qui concerne l’évidence et la nouveauté.


III. Conclusion


La présentation qui précède ne porte que sur les dispositions de la loi AIA relatives au régime de l’inventeur-premier-déposant. Ces dispositions sont contenues dans la Section 3 de la loi AIA, qui en compte 37 au total ! Bien que beaucoup de ces Sections ne portent que sur des points de moindre importance, certaines d’entre elles constituent tout de même des modifications assez profondes de la loi actuelle. En particulier, les dispositions relatives aux procédures après délivrance, dites « post grant review », qui se dérouleront devant une nouvelle Chambre appelée « Patent Trial and Appeal Board »,  remplaçant l’ancien « Board of Patent Appeals and Interferences ». Ces nouvelles procédures vont probablement remettre en cause nos habitudes.  Elles feront l’objet d’un autre article dans ce blog.




lundi 19 septembre 2011

T1685/07 : veuillez ne pas diverger



Dans cette affaire, la Titulaire a fourni des requêtes subsidiaires 4 à 6 environ 5 semaines avant la procédure orale.

La Chambre en profite pour faire une synthèse des très nombreuses décisions relatives à l'admission de requêtes tardives (26 décisions citées).

Elle rappelle en particulier que l'admission de modifications apportées aux requêtes d'une partie relève de son pouvoir discrétionnaire, en application des articles 12 et 13 RPCR, lesquels ne font que mettre en pratique les principes généralement admis de diligence de la procédure et d'équité envers la partie adverse.

En principe, les requêtes soumises avec le mémoire de recours sont acceptées, dès lors qu'elles ne créent pas une situation totalement nouvelle. Dans le cas des requêtes fournies à un stade plus tardif, les critères à prendre en compte pour exercer son pouvoir discrétionnaire comprennent la date des modifications, leur raison d'être, l'étendue du changement, la complexité apportée, l'admissibilité des revendications du point de vue formel.

Il importe aussi, surtout vers la fin de la procédure, que la Titulaire suive une certaine ligne de défense cohérente, et ne propose pas des requêtes divergentes qui créent une situation procédurale confuse et déraisonnable pour la Chambre et les autres parties, obligeant ces dernières à choisir parmi un grand nombre de versions incongrues celle qui pourrait finalement prévaloir.

Ces notions de convergence ou de divergence ne reposent sur aucune règle écrite, mais le droit de déposer des requêtes subsidiaires non plus.
Ce droit est une exception au principe selon lequel il faut déposer des requêtes inconditionnelles, et comme toute exception, il doit connaître des limites. Dans un grand nombre de décisions, les Chambres de recours ont eu l'occasion de rejeter des requêtes divergentes (T 565/07, T 382/96, T 446/00, T 1126/97, T 47/03, T 745/03, T 221/06)  dans lesquelles la Titulaire pratiquait ce que l'OEB appelle "pick and mix". 

Les requêtes principale et subsidiaires 2 et 3 contiennent comme limitation la présence de 3 boîtes froides, limitation ne se trouvant plus dans les requêtes 4 à 6. Ces requêtes sont donc divergentes, et forcent les autres parties à traiter une situation factuelle toute nouvelle, en contrariété avec les principes d'efficacité procédurale.

Les requêtes sont donc rejetées.

Décision T1685/07 (en langue allemande)
Pour une traduction anglaise, consultez le blog de mon confrère polyglotte Oliver.

vendredi 16 septembre 2011

L'invention de la semaine






La 178ème édition de l'Oktoberfest débute demain "auf den Wiesn", à un jet de bière pierre des bâtiments PschorrHöfe de l'OEB, pour deux semaines.






Pour célébrer l'occasion, l'invention de la semaine porte sur la "Deutschlandbier", bière aux trois couleurs du drapeau allemand, protégée par la demande DE 10 2009 021 552.




mercredi 14 septembre 2011

Prix de l'inventeur européen 2012


Pour la 7ème année consécutive, l'OEB organise le Prix de l'inventeur européen, qui sera remis au printemps 2012 à Copenhague.


Les prix seront remis dans 5 catégories différentes : industrie, PME, recherche, "œuvre d'une vie" et "pays non-européens".

Toute personne peut proposer un inventeur ou postuler elle-même, jusqu'au 6 octobre. Condition impérative : l'inventrice ou inventeur doit être désigné(e) dans un brevet européen délivré depuis plus de 9 mois, non soumis à opposition, non révoqué, encore en vigueur.

Pour postuler ou proposer un inventeur
L'événement possède sa page Facebook.

mardi 13 septembre 2011

T477/09 : le disclaimer était trop large


Cette décision illustre la difficulté à rédiger correctement un disclaimer satisfaisant toutes les conditions imposées par les décisions G1/03 et G2/03.

Une de ces conditions est en particulier que le disclaimer ne doit pas retrancher plus que nécessaire pour rétablir la nouveauté. Dans la présente décision, la Chambre rappelle d'ailleurs au point 5.5.1 qu'il "ne peut pas être considéré que la titulaire du brevet dispose d'une marge de manœuvre quelconque dans la formulation du disclaimer et, par là-même, dans la définition de sa portée".

Dans le cas d'espèce, tout le problème était donc d'évaluer correctement ce qui dans le document D1 détruisait la nouveauté des compositions dentaires revendiquées.

Cette dernière comprenait 4 composants : un silicone bien particulier, un photosensibilisateur, une charge dentaire et un photoamorceur, la Titulaire ajoutant le disclaimer suivant : et ne comprenant pas le composé EDAB.

Les exemples 14 et 16 de D1 contiennent en effet de l'EDAB, qui est un photosensibilisateur.
Les 4 composants revendiqués sont décrits dans divers passages de D1, dans la description ou les revendications, mais la Chambre retient que ces composants sont décrits isolément et que leur combinaison n'en ressort pas directement et sans ambiguïté.
Les revendications ou la description de D1 ne divulguent donc pas de forme de réalisation qui soit destructrice de nouveauté pour la revendication 1 du brevet. Ainsi, seuls les exemples 14 et 16 de D1 détruisent-ils la nouveauté et peuvent, de ce fait, faire l'objet d'un disclaimer.

La portée du disclaimer étant beaucoup plus large que la divulgation de D1 destructrice de nouveauté, le disclaimer n'est pas admissible.


Décision T477/09
Lire le commentaire sur le blog K's Law

lundi 12 septembre 2011

Sur la Toile


A lire cette semaine:

  • un article du Point sur le vote par le Sénat américain de la réforme des brevets
  • D'après le site Numerama, Google a cédé 9 brevets à HTC pour l'aider à combattre Apple. Le site de la BBC révèle qu'HTC n'a pas tardé à utiliser ces brevets auprès de l'ITC
  • le dernier numéro d'epi information (paru avant les vacances), avec des articles fort intéressants sur :
    • l'opposabilité des demandes divisionnaires entre elles ou à leurs demandes parentes (et réciproquement) 
    • la décision G1/09 et ses implications
    • l'Art 55 et les clauses à prévoir dans les accords de confidentialité
  • selon le blog de Claire Guélaud, journaliste au Monde, "une surtaxation des brevets est écartée"
  • dans le Guardian, les anti "brevet-logiciel" s'inquiètent de ce qu'un brevet unitaire pourrait signifier "brevet logiciel sans limite"
  • le site de l'OEB informe, en première page (!), du report de la procédure orale de première instance prévue dans le cadre de l'opposition contre le brevet EP2103236. Il s'agit d'un brevet sur les capsules "Nespresso" impliquant 4 opposants. Apparemment, la division d'opposition a souhaité, le 8 septembre au soir, reprendre la procédure orale le 9 au matin, alors que la convocation ne prévoyait qu'une journée de procédure. A noter que le délai entre la fin de la période d'opposition et la première procédure orale n'a été que de 7 mois, probablement un record. 

PS : vous trouverez un nouveau sondage en haut à droite, qui m'aidera à mieux répondre à vos attentes. Vous pouvez cocher plusieurs réponses.

vendredi 9 septembre 2011

La loi "America Invents" est adoptée


Après le vote favorable de la Chambre des Représentants fin juin, le Sénat américain a adopté à son tour la loi "America invents" hier soir, à 89 voix contre 9 (3 Démocrates, 6 Républicains), et 2 abstentions.



La loi qui rapproche enfin le droit américain des brevets de celui pratiqué par le reste du monde est donc définitivement adoptée et devrait être signée par Barack Obama dans les prochains jours.

Comme indiqué dans le précédent billet, la loi institue le principe du droit au premier déposant et non plus au premier inventeur (Sec. 3).
Deux procédures d'opposition sont créées: un procédure dite "Inter Partes Review" ainsi qu'une procédure dite "Post-Grant Review", à déposer dans les 9 mois à compter de la délivrance du brevet (Sec. 6).

Autre grande nouveauté : la loi crée une sorte de droit de possession personnelle antérieure permettant à une personne de faire échec à une action en contrefaçon engagée contre elle si elle peut prouver qu'elle exploitait commercialement et de bonne foi, sur le territoire des États-Unis, un produit ou procédé couvert par un brevet au moins 1 an avant le dépôt du brevet ou la divulgation par le breveté (Sec. 5).

Le fait de n'avoir pas indiqué le "best mode" dans la description du brevet ne peut plus être une cause de nullité du brevet (Sec. 15).

Le montant de la plupart des taxes perçues par l'USPTO est augmenté de 15% (Sec. 11).

Le sondage réalisé par le blog Patentlyo révèle que les professionnels du secteur sont majoritairement hostiles à cette loi, et ne sont pas du tout convaincus par l'argument selon lequel la loi permettrait la création de 200 000 emplois. Néanmoins, une majorité des votants s'accorde à penser qu'il s'agit de la première "refonte majeure" du système depuis plus de 60 ans.

Lire le texte de la loi





mercredi 7 septembre 2011

Et de 4 !


Le blog fête aujourd'hui son quatrième anniversaire.


WO2009123426 : extincteur de bougies hygiénique

Quatre ans, apparemment l'âge de la maturité, puisque le nombre de visites s'est stabilisé après les fortes hausses des années passées : 110 000 visites et 170 000 pages vues, malgré toutefois un nombre de billets en baisse et l'arrêt des billets consacrés à la fusion avocats-CPI, sujet qui attirait le plus de lecteurs.
Le nombre de visiteurs uniques s'est légèrement accru, passant à près de 32 000.

Le nombre d'abonnés par courriel vient de dépasser la barre des 500.

Le blog est consulté en France (70% des visites), en Allemagne (9%), en Suisse (5%), en Belgique (4%), au Royaume-Uni (3%), aux Pays-Bas (2%), aux Etats-Unis (1%) et même (pour la première fois cette année) au Népal ! (0,001%)

Les billets les plus lus (sinon les plus appréciés) ont été ceux consacrés aux classements quantitatifs des cabinets en France et en Europe. Le record de visites (849 visites et 597 visiteurs uniques) a été battu le 28 février, jour de publication du "Top25" français.

Au cours de cette année, on peut signaler la naissance de nouveaux blogs s'intéressant à la PI :
- le blog "Jurisprudence des brevets en France",
- le blog de Benoît Battistelli,
- le blog du cabinet Simodoro
- le blog GermanIP
et sûrement d'autres que j'ai oubliés : merci de me signaler les blogs manquants !



lundi 5 septembre 2011

T379/09 : l'Art 12 RPCR frappe encore


Dans l'opinion annexée à la convocation à la procédure orale, la division d'opposition avait estimé que les revendications indépendantes 7 et 9 souffraient d'insuffisance de description et de défaut d'activité inventive.
En réponse, la Titulaire s'était contentée de retirer sa requête en procédure orale, et le brevet avait été révoqué pour insuffisance de description (toutes les revendications) et activité inventive (pour les revendications 7 et 9).

Lors du recours, la Titulaire-requérante a soumis 1 mois avant la procédure orale de nouvelles requêtes, ne contenant plus les revendications 7 et 9, et devenues ses seules requêtes.
N'étant pas soumises avec le mémoire de recours ces requêtes sont tardives, et leur admission dans la procédure est régie par les Art 12(1) (2) (4) et 13(1) RPCR.

Pour la Titulaire, la nouvelle requête principale ne se distingue du brevet délivré que par la suppression des revendications 7 et 9, ce qui n'aggrave pas la complexité de l'affaire.

La Chambre n'est pas du même avis : elle estime au contraire que la suppression de ces revendications pose des problèmes procéduraux qui s'ajoutent à la complexité de l'affaire.
En effet, si toutes les revendications ont été considérées par la division d'opposition comme insuffisamment décrites, seules les revendications 7 et 9 ont été traitées en ce qui concerne l'activité inventive. Par conséquent, l'admission dans la procédure des nouvelles requêtes devrait avoir pour conséquence le renvoi devant la première instance afin de discuter de l'activité inventive des revendications 1 à 6, 8 et 10. Le délai supplémentaire qui en résulterait n'est pas acceptable pour la Chambre, à ce stade tardif de la procédure.

Les requêtes n'étant pas admises dans la procédure, le recours est rejeté.


Décision T379/09

vendredi 2 septembre 2011

G1/11 : qui est compétent ?


La Grande Chambre a été saisie cet été d'une question assez technique :

Un recours contre une décision d'une division d'examen refusant le remboursement de taxes de recherche en vertu de la R.64(2) CBE, et qui n'est pas liée à une décision de délivrance ou de rejet, doit-il être traité par la Chambre de recours juridique ou par une Chambre technique ?

Dans le cas d'espèce, la division de la recherche avait trouvé 5 inventions non liées entre elles. L'examen portant sur la première invention a abouti à une délivrance. La division d'examen a remboursé deux taxes, mais a refusé de rembourser les deux suivantes, estimant qu'il y avait bien défaut d'unité d'invention.
Le recours formé contre cette décision indépendante a d'abord atterri devant une Chambre technique, pour être ensuite attribué à la Chambre juridique en application de l'Art 21(3) CBE, cette dernière ayant des doutes sur sa compétence en la matière.

L'affaire est pendante sous la référence G1/11.

Décision J21/09

jeudi 1 septembre 2011

G2/10 : exclusion d'un objet divulgué


A la question : "un disclaimer enfreint-il l'Art 123(2) CBE si son objet était divulgué en tant que mode de réalisation de l'invention dans la demande telle que déposée", la Grande Chambre répond :

1a
Un amendement à une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'Art 123(2) CBE si l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer n'est pas, que ce soit explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté divulgué dans la demande telle que déposée à l'homme du métier, utilisant ses connaissances générales.

2a
Déterminer si cela est le cas ou pas nécessite une évaluation technique de l'ensemble des circonstances techniques de l'affaire en cause, en prenant en compte la nature et l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, la nature et l'étendue de l'objet exclu et sa relation avec l'objet restant dans la revendication après amendement.


La Grande Chambre fait remarquer au point 4.5.3 que l'on ne peut pas systématiquement affirmer, par une règle de logique, que si une demande divulgue un enseignement général et des modes de réalisation spécifiques, des groupes ou des domaines, alors elle divulgue inévitablement tous les autres modes de réalisation, groupes ou domaines potentiels tombant dans l'enseignement général mais non divulgués en tant que tels (le complémentaire).

Inversement, l'on ne peut pas affirmer de manière générale (comme dans la décision T1102/00) qu'un disclaimer doit être refusé lorsque l'objet qu'il exclut n'a pas été présenté dans la demande telle que déposée comme un objet à exclure de la protection, mais au contraire comme une partie de l'invention. (pt 4.5.5)

Il faut au contraire étudier en détail les circonstances techniques de l'affaire.

Le test à appliquer est toujours le même, que la revendication contienne des caractéristiques positives ou négatives. A ce titre, la Grande Chambre rappelle qu'un large corpus de jurisprudence existe, en particulier en ce qui concerne les cas où la limitation conduit à l'individualisation (singling out) de composés ou de sous-classes de composés ou autres généralisations intermédiaires. A cet égard, un disclaimer peut conduire à confiner l'objet revendiqué à un sous-groupe de l'objet original, qui ne peut être considéré comme divulgué dans la demande telle que déposée. (pt 4.5.4)

A noter au point 4.7 l'interprétation que la Grande Chambre fait du point 2 de la décision G1/03 : un disclaimer n'est pas automatiquement admissible parce qu'il satisfait une des exigences du point 2 (par exemple rétablissant la nouveauté au regard d'un art antérieur selon l'Art 54(3) CBE).


Décision G2/10

 
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