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vendredi 10 juin 2011

T23/10 : encore des requêtes refusées au vu de l'Art 12(4) RPCR

Une deuxième décision dans la lignée de la T144/09 discutée mardi dernier. Il semble que les Chambres de recours (d'abord la 3.2.06 puis maintenant la 3.3.02) aient envie de sanctionner des pratiques jugées abusives, qui consistent à refuser de proposer des requêtes en première instance pour les soumettre ensuite en formant le recours. En procédant ainsi, les Titulaires peuvent exiger des renvois en première instance et rallonger de quelques années la procédure d'opposition.

Dans cette affaire, la Titulaire avait refusé de proposer une requête subsidiaire basée sur ses requêtes précédentes, dont la revendication dépendante 11 avait été jugée contraire à l'Art 123(2) par la division d'opposition. 

La Chambre rappelle que le but de la procédure de recours est d'obtenir un jugement sur la décision de première instance.
Une Titulaire qui a perdu devant la division d'opposition a le droit de voir ses requêtes rejetées reconsidérées par la Chambre de recours. Si d'autres requêtes sont présentées, leur admission est subordonnée au pouvoir discrétionnaire de la Chambre.
L'Art 12(4) RPCR donne la possibilité à la Chambre de
refuser de nouvelles requêtes (ou de nouvelles preuves) non soumises en première instance.

Dans le cas d'espèce, le Président de la division d'opposition, après avoir annoncé que la revendication 11 était contraire à l'Art 123(2) CBE, a demandé à la Titulaire si elle avait d'autres requêtes. Après une interruption, la Titulaire a annoncé à 12h14 qu'elle ne soumettait pas d'autres requêtes, entraînant la révocation du brevet.

Pour la Chambre, la Titulaire aurait dû proposer de nouvelles requêtes dans lesquelles la revendication 11 était supprimée. Ayant choisi de ne pas le faire, elle n'a pas agi de manière diligente.
L'admission au stade du recours de requêtes dépourvues de la revendication 11 permettrait à la Titulaire d'obtenir un renvoi devant la division d'opposition, ce qui est contraire à une conduite fiable et équitable de la procédure. Une Titulaire refusant de soumettre des requêtes en procédure d'opposition devrait être empêchée de les voir admises au stade du recours.

Accusée par la Titulaire de violer son droit d'être entendu, la Chambre rétorque qu'il n'existe aucun droit à ce qu'une nouvelle requête soit automatiquement admise dans la procédure, et donc à ce que sa substance soit examinée. La Chambre possède un pouvoir discrétionnaire, qui peut être exercé en faveur ou non d'une partie, et la Titulaire n'a pas argumenté que ce pouvoir ait été exercé en application de mauvais principes, ou de manière déraisonnable. La Titulaire a eu la possibilité de débattre sur le sujet de l'admissibilité de ces requêtes.

Décision T23/10

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8 comments:

Anonyme a dit…

"Après une interruption, la Titulaire a annoncé à 12h14 qu'elle ne soumettait pas d'autres requêtes, entraînant la révocation du brevet."

N'était-ce pas 12h45 ?

Anonyme a dit…

Finalement, je trouve bien que l'OEB limitent les procédures dilatoires du breveté.

Ceux qui ont des procédures en cours devrait y réfléchir à deux fois (si ils lisent ce blog).

Anonyme a dit…

Le problème des pratiques abusives relatives à l'article 123-2 existe depuis très longtemps et il était impossible jusqu'à présent aux Opposants d'y échapper.

Il est cependant tout à fait anormal que cette évolution (par ailleurs siuhaitable) se fasse par le biais d'une décision discrétionnaire qui repose sur un texte (art 12(4) RPCR) qui permet tous les arbitraires. Outre une instance régulatrice de Cassation, il manque à l'OEB une instance d'évaluation des procédures qui permettrait d'évaluer les problèmes et de les solutionner autrement qu'en prenant à revers des déposants par un subit revirement des pratiques.

L'Art 12(4) RPCR est rédigé de manière tellement générale qu'il permet à toute Chambre de Recours de modifier de manière discrétionnaire tant dans la lettre que dans son esprit la procédure de recours qui a prévalu jusqu'à présent sans modifier le texte de la Convention.

Ainsi est contourné le droit exclusif du législateur à modifier la Convention.

La partie affectée par une telle décision est en réalité privée du droit de se défendre en raison du caractère discrétionnaire de la décision.

On remarquera également dans l'autre décision (T144/09) le peu de considération avec lequel la Chambre de Recours traite l'objection du breveté au titre de la règle 106, ce qui confirme que l'article 112 (a) CBE n'est qu'une coquille vide, comme le montre abondamment la jurisprudence.

Le rôle d'une administration est-il vraiment de tendre des pièges?

Michael Thesen a dit…

Cette décision va inspirer les titulaires de déposer des tas des demandes auxiliaires inutiles dveant la division d'opposition ou devant la procédure de delivrance.

Pour les Chambres de Recours, ca
simplifie la vie mais globalement, ceci ne sert clairement pas au principe de l'économie de la procédure.

En plus, ce dévéloppement est problématique pour les procédures ex-parte (cf. http://germanip.blogspot.com/2011/06/all-in-or-cashing-out-t-14409-and-ex.html)

Anonyme a dit…

Malheureusement, on voit trop souvent des procédures dans lesquelles au moins une des parties ne fait pas grand-chose en première instance pour ensuite mettre le paquet en appel. Je pense en particulier à certains munichois qui pensent clairement pouvoir ainsi s'épargner un déplacement à La Haye. Je ne suis pas surpris que les Chambres de Recours aient décidé de faire usage de leurs pouvoirs discrétionnaires pour mettre un terme à ce comportement, et ne plaint nullement ceux qui avaient oublié que le recours à la deuxième instance est censé être l'exception, et non pas la règle.

Anonyme a dit…

La Haye intra muros ?

Michael Thesen a dit…

C'est vrai que les frais de déplacement pour aller a la Haye sont, pour nous les munichios, a peu près égal aux taxes pour l'appel. Mais ceci ne nous empêche pas de déposer de requêtes en écrit mais seulement d'apparaitre à la procédure orale.

En plus, c'est une question de la tradition juridique: le système allemand (dans la procédure civile) était beaucoup plus libre en ce qui concerne la production des faits, preuves et requêtes dans la 2e instance. Une règle équivalente à l'Art. 12(4) RBPA n'a été introduit qu'en 2010 et les allemands n'y ont pas encore l'abitude.

Anonyme a dit…

A Michael Thesen:

Je n'ai pas l'impression que ça pose de problème en ex parte, à moins que le point 1.5.b du RJ 15/05 (JO 2005, 357) soit caduc (je ne pense pas que ce soit le cas).
Je n'ai pas réussi à trouver la liste des RJ à jour sur le site de l'OEB (ils ne sont plus à la fin des RACBE).

Lukasz

 
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