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lundi 10 janvier 2011

Divulgation sur internet

De plus en plus d'art antérieur est disponible sur Internet. De ce fait, les Directives ont été actualisées pour y incorporer un chapitre conséquent sur ce sujet.

Le point épineux est la preuve de la date à laquelle le site Internet était accessible au public. Se pose aussi le problème du contenu exact d'un site à une date donnée, puisque le contenu d'une page peut être changé à tout moment.

La première décision à avoir analysé en détail cette question a été la décision T1134/06 du 16 janvier 2007.

Dans cette affaire, l'Examinateur avait cité une page d'un site Web, et avait utilisé le site archive.org (Wayback machine) pour prouver que la page avait été publiée avant le dépôt de la demande.

La Chambre avait conclu que l'appartenance d'une divulgation sur Internet à l'état de la technique devait être prouvé au-delà de tout doute raisonnable.
On peut remarquer que les Directives (C-IV 6.2.2) ont un autre point de vue :   "il ne suffit pas que le fait allégué (par exemple la date de publication) soit simplement probable : la division d'examen doit être convaincue de son exactitude. En revanche, cela ne signifie pas qu'il faille prouver au-delà de tout doute raisonnable ("preuve incontestable") l'existence du fait allégué."

Ayant des doutes sur la fiabilité du site archive.org, la Chambre avait renvoyé l'affaire en première instance pour donner la possibilité à l'Examinateur de prouver de manière certaine la date de la divulgation sur Internet.

L'Examinateur s'est accroché en fournissant une annexe A regroupant les différentes pages issues du site archive.org, lesquelles présentent une URL du type web.archive.org/web/AAAAMMJJHHMMSS/http://site.html, où AAAAMMJJ correspond à la date d'archivage par le site archive.org. Il a également obtenu et fourni une déclaration notariée de Paul Forrest Hickman, responsable du site Internet Archive et expliquant le fonctionnement du site ainsi que la nomenclature utilisée pour indiquer la date dans l'adresse URL.

La demande a donc été rejetée une deuxième fois.
Lors du deuxième recours, la Chambre, dans une notification du 05.02.2010, ne remet plus en question la preuve de la date. En l'absence de réponse à la notification, la demande est maintenant définitivement réputée retirée, si bien que le recours est clos sans décision.

On peut enfin noter que les Directives (C-IV 6.2.4) mentionnent l'utilisation du site archive.org comme moyen de preuve de la date. Il semble donc que les Examinateurs n'aient plus à obtenir d'attestation notariée du responsable du site d'archive. En serait-il de même en opposition ?
Si vous avez des expériences en la matière, que ce soit en tant que déposant, opposant ou examinateur, n'hésitez pas à nous en faire profiter.

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