Sponsors













Abonnez-vous

Abonnez-vous par courriel

Par RSS    Par Twitter
         

Ma liste de blogs

Nombre total de pages vues

mercredi 29 septembre 2010

G1/09 : sur le dépôt de demandes divisionnaires après rejet de la demande parente

Dans sa décision J2/08, la Chambre de recours juridique avait saisi la Grande Chambre de la question suivante :

"Une demande rejetée par une décision de la division d'examen est-elle encore en instance au sens de la R. 25 CBE1973 (R. 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai pour former un recours, dans le cas où aucun recours n'a été formé ?"

On se souvient que la requérante était d'avis de suivre la pratique allemande, illustrée par une décision du Bundesgerichsthof (BGH, décision du 28.3.2000, GRUR 2000, 688), selon laquelle une demande est instance tant que la décision de rejet n'est pas devenue finale. La pratique de l'OEB était au contraire de ne considérer la demande pendante que si un récours était effectivement formé : une demande divisionnaite ne pouvait alors être déposée que pendant la procédure de recours.

La Grande Chambre a maintenant tranché dans sa décision G1/09 : lorsqu'aucun recours n'est formé, une demande rejetée par la division d'examen est encore "en instance" jusqu'à l'expiration du délai de recours.

Au pt 3.2.4 de la décision, la Grande Chambre interprète le terme "en instance" comme se rapportant à un statut dans lequel des droits dérivant de la demande en vertu de la CBE sont encore en existence. Ces droits comprennent la protection provisoire de l'Art 67, lequel indique en son 4ème paragraphe que "les effets de la demande sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée". Lorsqu'aucun recours n'est formé, la décision de première instance passe en force de chose jugée après l'expiration du délai de recours. Ce n'est qu'à ce moment-là que la demande cesse d'être en instance.
Dans un obiter dictum, la Grande Chambre note qu'en cas de délivrance, la demande cesse d'être en instance le jour où la mention de la délivrance est publiée : à partir de ce jour, les droits ne dérivent plus de la demande mais du brevet délivré (Art 64(1) CBE).

Articles similaires :



4 comments:

Bertrand a dit…

intéressant, logique et beaucoup plus simple que la pratique passée de calcul virtuel de la date de la décision en cas de procédure écrite. Mais avec la nouvelle règle 36, ça ne va sans doute pas pouvoir s'appliquer très souvent!

Anonyme a dit…

Comme l'indique un commentateur sur IPKat, cette décision permettrait de ne pas payer de surtaxes si on loupe le délai de passage en phase EP.

Après 31 mois la demande Euro-PCT est réputée retirée, mais encore en instance pendant le délai de poursuite de procédure. Au lieu de faire la poursuite de procédure, on peut déposer une divisionnaire.

Athena a dit…

La décision G1/09 concerne les demandes rejetées et non celles qui sont réputées retirées pour lesquelles il est possible de faire une poursuite. L'hypothèse du "dernier Anonyme" (Prenez des noms que diable) est tout à fait impossible puisque la seule voie pour faire un recours serait de le faire sur la R112(2).

Anonyme a dit…

Il est en effet tentant de vouloir étendre la conclusion de cette décision de la GCR aux demandes réputées retirées, et utiliser le délai de 2 mois de la R.135 CBE pour déposer une demande DIV. Néanmoins, je ne pense pas que cela soit possible, car la décision se fonde en particulier sur l'article 67(4) CBE indiquant jusqu'à quel moment une demande de brevet EP produit ses effets: cet article indique bien que c'est jusqu'à ce que la demande ait été "définitivement" rejetée, ou reputée retirée (et non "définitivement" réputée retirée !)

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022