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mercredi 26 mai 2010

T585/08 : restitutio et principe de la bonne foi

Ayant raté le délai pour former un recours contre la décision de rejet de la demande, le mandataire a formé une requête en restitutio in integrum, mais sans la motiver.

Or, comme l'indique la Chambre, la R. 136(2) impose que la requête en restitutio soit motivée et indique les faits invoqués à son appui. Les motifs, qui doivent contenir au moins les faits essentiels, doivent être déposés dans le délai de formation de la requête (J18/98) et doivent expliquer de manière plausible le lien de cause à effet entre les événements mis en avant et la non observation du délai (T13/82). Les motifs peuvent être déposés dans un autre document que la requête proprement dite, pourvu qu'ils le soient dans le délai prescrit (T287/84). Il est également admis de donner plus de détails ultérieurement, mais tout en restant dans le cadre des premières écritures (J5/94).

Il était clair dans le cas d'espèce que rien parmi les multiples écritures du mandataire ne pouvait être assimilé, de près ou de loin à des motifs.
Le mandataire a donc tenté de bénéficier du principe dit "de la bonne foi", parfois appelé principe de protection de la confiance légitime, en invoquant notamment la décision T14/89.
Selon cette dernière : "en vertu du principe de la bonne foi qui doit régir la conduite de la procédure entre l'OEB et les parties, les irrégularités manifestes qui entachent une requête en restitutio in integrum (en l'occurrence : taxe non acquittée et absence de commencement de preuve) et auxquelles il peut être facilement remédié, doivent être signalées à l'auteur de ladite requête dès lors qu'il peut vraisemblablement encore y être remédié dans le délai de deux mois fixé par l'article 122(2) CBE pour la présentation de la requête en restitutio in integrum."

La Chambre refuse l'application de ce principe, en soulignant les différences entre le cas d'espèce et le cas de la décision T14/89.  Dans ce dernier cas, l'erreur était manifeste et l'expiration du délai était encore lointaine.
Dans le cas d'espèce en revanche, s'apercevoir du défaut de motivation impliquait de se plonger dans les différents courriers du mandataire, et l'expiration du délai ne pouvait être connue car le mandataire n'indiquait pas la date de cessation de l'empêchement.


Décision T585/08

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