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dimanche 13 septembre 2009

Quelques vices de procédure

Dans la décision T5/06, la division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'activité inventive au motif que le problème technique n'était pas résolu sur toute la portée de la revendication. Pour la Chambre, une décision doit présenter les motifs de droit et de fait en prenant en compte l'art antérieur et l'évidence vis-à-vis de cet art antérieur. La décision ne traitant pas de ces aspects, elle n'est pas suffisamment motivée, au sens de la R. 111(2) CBE. La Chambre en profite pour rappeler que l'exigence de motivation est un principe fondamental, et que du point de vue du système mis en place par la CBE, une Chambre de recours ne peut examiner un recours en l'absence de décision motivée de manière adéquate.


Dans l'affaire T1346/08, le demandeur s'était vu rejeter sa demande directement après une première réponse dans laquelle il avait limité ses revendications. La Chambre remarque que la première notification se référait aux documents D1 à D3 sans préciser de passages spécifiques. En réponse à ces vagues objections, le demandeur avait limité ses revendications, présenté des arguments, discuté l'art antérieur. La réponse du demandeur était donc de bonne foi. Il ne pouvait pas s'attendre à un rejet immédiat, et ne pouvait pas être conscient de ce que les modifications apportées n'étaient toujours pas suffisantes. Il a donc été pris par surprise, ce qui est contraire à l'Art 113(1) CBE.

Dans l'affaire T616/08, la page de garde de la décision indiquait que l'opposition était rejetée. Or, en page 4, il était écrit que compte tenu des modifications apportées, le brevet devait être maintenu selon la requête subsidiaire 1. En outre, les revendications de la requête subsidiaire étaient en contradiction avec la description, restée en son état initial. Compte tenu de ces éléments, la décision est contradictoire et obscure, ce qui est considéré comme un vice substantiel de procédure.

S'ensuivent 11 pages de décision pour décider si la règle à appliquer en l'espèce en matière de remboursement de la taxe de recours est la R.67 CBE1973 ou la R. 103(1)a) CBE2000 (qui sur le fond sont identiques). A réserver aux amateurs...

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