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mercredi 20 août 2008

Fusion CPI-avocats, du nouveau pendant les vacances

La CNCPI a mis en ligne sur son site un document élaboré conjointement avec le CNB, qui sera présenté à la prochaine AG du CNB les 12 et 13 septembre prochains.

Intitulé "Projet d’unification des professions d’avocat et de conseil en propriété industrielle, une nouvelle dynamique pour l’offre de services PI", ce document de 168 pages expose d'abord le contexte en dressant en particulier un portrait très détaillé des professions de CPI, avocat, spécialiste en PI de l'industrie, mandataires OEB et OHMI, et en les situant dans une perspective internationale. De nombreuses statistiques illustrent le propos (démographie, taux de réussites aux examens...)

Sont ensuite présentés les projets de textes normatifs de l'unification : modifications entre autres de la loi du 31 décembre 1971 (voir en particulier l'Art 12-1 permettant aux diplômés du CEIPI mandataires en brevets européens d'être exemptés de l'examen dit "pré-CAPA"), de la loi du 31 décembre 1990, du décret du 27 novembre 1991 (avec notamment introduction d'une passerelle équivalent à celle existant actuellement pour les CPI pour les mandataires agréés près l'OEB disposant de 8 ans d'expérience et d'une maîtrise en droit), de l'arrêté du 8 juin 1993 (ajoutant la spécialisation "conseil en propriété intellectuelle"), de l'arrêté du 25 novembre 1998, de l'arrêté du 11 septembre 2003 (ajoutant la PI à la liste des matières pouvant être choisies par le candidat à une épreuve écrite et une épreuve orale du pré-CAPA), de l'arrêté du 7 décembre 2005 (programme du CAPA).

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5 comments:

Anonyme a dit…

Dans cette version finale du dossier d'unification avocats-CPI, je n'ai pas vu de paragraphe concernant les mandataires européen non-CPI mentionnant que ces derniers deviendraient automatiquement avocat.
Le seul article que j'ai vu est l'article 98.8 nouveau mais qui concerne les mandataires en exercice depuis plus de huit ans (à compter depuis l'obtention de l'EQE) ce qui ne correspond pas au texte initial lequel mentionnait qu'il fallait obtenir l'EQE dans la période transitoire de 5 ans.

Qu'en pense le maitre de ces lieux ?

Anonyme a dit…

Je suis d'accord avec anonyme.

Les derniers échanges sur le blog de CNCPI démontrent qu'il existe une ambiguité dans le projet de
rédaction en ce qui concerne les dipositions transitoires en matière de formation.

Ce problème de la formation s'étant précédemment révélé être un point de discussion majeur, il
apparaît que ces dispositions transitoires devraient être précisées conformément à ce que le
"Rapport du Président en vu de l'AG du 13 mai 2008" et la réunion d'information du 6 mai 2008
présentaient comme validé et acté par le CNB et la Chancellerie.

Aussi, je propose ci-après un projet de rédaction modifié du point IX de l'article 50 de
la loi 71-1131 du 31 décembre 1971. Il semble nécessaire que ces mécanismes apparaissent clairement
dans le projet d'unification qui sera soumis aux AG du CNB et de la CNCPI.

IX. Les personnes inscrites ou en cours de formation au sein du centre d’études internationales en propriété industrielle à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et les titulaires du diplôme délivré par le centre
d’études internationales en propriété industrielle en cours de période de pratique professionnelle prévue par les dispositions de l’ancien article R. 421-1 du code de la propriété intellectuelle en vue de leur inscription sur la
liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, poursuivent leur formation selon les modalités prévues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils sont dispensés, par dérogation au 3° de l’article 11 et à l’article 12
de la loi du 31 décembre 1971, du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
DES SESSIONS DE L'EXAMEN DEFINI PAR L'ANCIEN ARTICLE R.421-1 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SERONT ORGANISEES ANNUELLEMENT POUR CES PERSONNES. DES QU'UNE PERSONNE REUSSIT CET EXAMEN, ELLE REMPLIT LES CONDITIONS POUR EXERCER LA PROFESSION D'AVOCAT.
EN OUTRE, DES QU'UNE PERSONNE EST TITULAIRE DU DIPLOME DU CENTRE D'ETUDES INTERNATIONALES DE LA PROPRIETE ET A REUSSI L'EXAMEN DE QUALIFICATION EUROPEENNE, ELLE REMPLIT LES CONDITIONS POUR EXERCER LA PROFESSION D'AVOCAT.

Anonyme a dit…

Je fais la même interprétation des textes du projet de fusion que ci-dessus. Vu que je suis encore loin d'avoir les 8 ans d'exercice en temps que mandataire EP, je ne me sens pas tellement plus avantagé par ce projet.

Et puis surtout, une fois la fusion effectuée, les avocats majoritaires pourront à loisir changer les conditions d'obtention du titre d'avocat de manière défavorable pour les ingénieurs... que deviendront-ils alors?

Évidemment les pro-fusion ne se sentent pas concernés car ils ont les qualifications suffisantes. Pensent-ils sérieusement attirer des ingénieurs dans la profession en leur annonçant tant d'années d'études? Mieux vaut encore faire d'autres formations moins fastidieuses.

contre google xxl a dit…

Il faut lire à ce sujet un très bon dossier paru dans le numéro 16 du rare mais très intéressant magazine Culture Droit!

Anonyme a dit…

Bonjour,

Voilà, je suis actuellement diplômé du Ceipi Brevets et Mandataire en Brevets Européens, pas plus. Nous sommes d'ailleurs un nombre non négligeable dans cette situation en raison de l'absence d'EQF depuis trop longtemps.

Il a été dit à maintes reprises que les personnes dans mon cas seraient automatiquement avocats après 8 ans d'exercice après l'obtention de l'EQE (CEIPI + EQE + 8 ans = avocat). Or, en y regardant de plus près, selon l'article 98.8° en page 89 du projet d'unification, il me semble qu'une condition supplémentaire existe : justifier du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir la maîtrise de droit si je lis bien l'extrait ci-dessous :

Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 11 :
Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
[...]
2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

Pour rappel, l'article 98. 8° en question:
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
8° Les mandataires agréés européens en brevet justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité au sein d’un Etat partie à la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 postérieurement à
l’obtention de l’examen européen de qualification organisé par l’office européen des brevets et justifiant du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé.

Ma question est donc simplement la suivante : faut-il en plus des conditions précédentes être titulaire d'une maîtrise de droit? J'ai l'impression que oui. Le débat est ouvert!

PS : le 1° de l'article 11 concernant les questions de nationalité est également intéressant

 
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