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lundi 10 septembre 2007

T3/06 - L'inventeur actionnaire peut former opposition

Dans cette affaire, l'un des opposants n'est autre que l'inventeur du brevet, et possède même 17% du capital du breveté.

Se pose alors la question de la recevabilité de cette opposition, eu égard aux principes posés par la décision G9/93, selon laquelle le breveté ne peut pas former opposition contre son propre brevet.

Selon la Chambre, toute personne peut former opposition, l'exception étant le breveté lui-même car la procédure d'opposition se doit d'être contentieuse (G9/93). Dans le cas d'espèce, le fait que cet opposant soit inventeur et actionnaire minoritaire du breveté n'empêche pas l'action d'être contentieuse : l'exception de la décision G9/93 ne joue donc pas.

La Chambre admet donc la recevabilité de l'opposition, tout en rejetant une requête visant à poser la question à la Grande chambre de recours.

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1 comments:

Anonyme a dit…

Un détail amusant : le breveté a aussi fait valoir que l'opposition était inadmissible parce que l'opposant/inventeur avait une connaissance intime du brevet et de l'art antérieur cité.

 
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